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Arrêté Ministériel n° 98-627 du 29 décembre 1998 modifiant l'article 33 de l'arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986 portant établissement du règlement intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace

  • N° journal 7371
  • Date de publication 01/01/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 48

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.055 du 8 décembre 1972 sur les conditions d'administration et de gestion administrative et comptable des établissements publics ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace modifiée par les ordonnances n° 7.047 du 20 mars 1981, n° 7.566 du 24 décembre 1982 et n° 8.616 du 6 mai 1986 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986 portant établissement du règlement intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 décembre 1998 ;


Arrêtons :
 

Article Premier

L'arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986, susvisé, est modifié comme suit :

Le malade qui choisit le secteur hôpital est placé sous la responsabilité exclusive du praticien responsable du service ou, en son absence, de son adjoint, ou, à défaut, de son suppléant. Le malade qui choisit le secteur hôpital en chirurgie dispose du libre choix entre les divers chirurgiens exerçant dans l'établissement. S'il n'exprime aucune préférence, il est placé sous la responsabilité du chirurgien de garde.

Le malade qui choisit le secteur clinique a le libre choix de son chirurgien ou médecin traitant, sous réserve que celui-ci exerce à Monaco, ou bénéficie d'un accord de l'établissement et de l'approbation du Conseil de l'Ordre. Ce praticien doit réaliser personnellement les actes donnant lieu à la perception de ses honoraires.
 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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