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Arrêté Ministériel n° 98-628 du 29 décembre 1998 relatif aux dispositions transitoires applicables aux Chefs de service, Médecins Adjoints et Praticiens en activité ainsi qu'aux résidents en posteau Centre Hospitalier Princesse Grace au 1er janvier 1999

  • N° journal 7371
  • Date de publication 01/01/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 49

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.841 du 29 décembre 1998 portant règlement relatif à l'activité des Assistants au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'avis du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 16 décembre 1998 ;

Arrêtons :

Chapitre 1 :
Dispositions transitoires applicables aux Chefs de Service, Médecins Adjoints en poste, ainsi qu'aux praticiens hospitaliers contractuels en activité au Centre Hospitalier Princesse Grace


Article Premier

L'ensemble des praticiens hospitaliers en position statutaire régulière à la date de la promulgation de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, et ayant choisi d'être régis par les dispositions en résultant, sont intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers et reclassés dans les conditions suivantes :

Situation
ancienne

Situation nouvelle

 

Ancienneté dans l'échelon

qualité

échelon

Chefs de Service et Médecins

Adjoints à temps partiel

Praticiens hospitaliers Chefs de Service & Chefs de Service Adjoints

 

 

Débutant
1er échelon

 

1er échelon
1 an : 2e échelon
2 ans : 3e échelon
3 ans 1/2 : 4e échelon

 

 

Ancienneté restante,

après reclassement

4 ans d'ancienneté
2e échelon

 

 

5 ans : 5e échelon
7 ans : 6e échelon

 

Ancienneté restante,

après reclassement

9 ans d'ancienneté
3e échelon

 

9 ans : 7e échelon
12 ans : 8e échelon

Ancienneté restante,

après reclassement

14 ans d'ancienneté
4e échelon

 

 

15 ans : 9e échelon
17 ans : 10e échelon
19 ans 1/2 : 11e échelon
22 ans : 12e échelon
24 ans : 13e échelon

 

 

 

Ancienneté restante,

après reclassement

Chefs de Service,

Médecins Adjoints et Praticiens Hospitaliers contractuels à temps plein

Chefs de Service ;

Chefs de Service Adjoints ;

Praticiens Hospitaliers

Echelon égal ou  immédiatement supérieur

 

Ancienneté conservée


Le reclassement s'effectue dans les conditions suivantes :

- les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée ;

- les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée ;

- les services accomplis en qualité d'Interne et/ou de Résident ne sont pas pris en compte.
 

Art. 2.

Les Chefs de Service et Chefs de Service Adjoints à temps partiel, recrutés dans le cadre des dispositions de l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace, qui optent pour le nouveau statut résultant de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 relative au statut des praticiens hospitaliers du Centre Hospitalier Princesse Grace, peuvent percevoir, indépendamment des émoluments prévus à l'article 30 de ladite ordonnance, une indemnité pour perte de clientèle.
 

Art. 3.

L'indemnité pour perte de clientèle mentionnée à l'article 2 est déterminée individuellement.

Elle a pour objet de compenser forfaitairement la perte des revenus tirés de l'exercice à titre libéral de son activité par le praticien concerné, dans le cadre de son ancien statut.

Elle est basée sur le différentiel constaté entre le montant annuel des honoraires découlant de la situation antérieure du praticien et l'estimation des revenus annuels de toute nature du praticien dans le cadre de son activité professionnelle en application de son nouveau statut, en secteur public et le cas échéant en secteur libéral.

Elle est calculée en fonction des revenus annuels moyens perçus par les praticiens au cours des trois dernières années.

Le montant de l'indemnité versée est forfaitairement limité à quatre fois le différentiel constaté.
 

Art. 4.

L'indemnité pour perte de clientèle fait l'objet d'un versement fractionné, sur une durée maximum de quatre ans.
 

Art. 5.

La transaction donne lieu à l'établissement d'un contrat entre le Directeur de l'établissement et le praticien concerné, attestant la manifestation expresse de l'accord des volontés.
 

Art. 6.

Le montant de la pension servie aux Chefs de Service et Chefs de Service Adjoints visés à l'article 1 du présent arrêté est calculé en application des dispositions des articles 107 à 109 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 relative au statut des praticiens hospitaliers du Centre Hospitalier Princesse Grace, dès son entrée en vigueur.
 

Art. 7.

Les Chefs de Service et Chefs de Service Adjoints, mentionnés à l'article 1 du présent arrêté et ayant exercé leur activité à temps partiel, ont la possibilité de valider prorata temporis l'intégralité des années effectuées dans l'établissement dans le cadre des dispositions statutaires antérieures.

Cette validation est effectuée sur la base du régime défini par l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace.


Art. 8.

Les Chefs de Service et Chefs de Service Adjoints mentionnés à l'article 1 du présent arrêté, et ayant exercé leur activité à temps plein, ont la possibilité de valider les années effectuées dans le cadre des dispositions statutaires antérieures, dans la limite de 50 % du nombre d'années accomplies.

Cette validation intervient sur la base du régime défini par le statut visé à l'article 7.
 

Art. 9.

Les Chefs de Service et Chefs de Service Adjoints concernés par l'application des articles 7 et 8, et âgés de 55 ans et plus à la date de publication du présent arrêté, bénéficient en outre, de la possibilité de faire valider une année supplémentaire par période de cinq années de services accomplis prorata temporis.

Les conditions de validation de ces années de bonification éventuellement octroyées sont identiques à celles définies par l'article 11 du présent arrêté.
 

Art. 10.

Pour bénéficier des mesures fixées par le dispositif visé aux articles 7, 8 et 9, les praticiens concernés doivent saisir le Directeur de l'établissement d'une demande écrite accompagnée des pièces justificatives au plus tard dans les trois ans qui suivent la publication du nouveau statut.
 

Art. 11.

Afin de valider les annuités correspondantes, les praticiens s'acquittent du différentiel de cotisation résultant de l'écart entre les cotisations effectivement acquittées et celles qu'ils auraient dues régler s'ils avaient été intégrés dans les échelles de rémunération adoptées par le Conseil d'Administration.

Le mode de calcul doit tenir compte du taux de l'érosion monétaire et du mode d'activité, temps plein ou temps partiel, du praticien.
 

Art. 12.

Les praticiens contractuels, exerçant dans l'établissement à la date de la publication du présent arrêté ministériel, disposant des qualifications requises pour le grade des Praticiens Hospitaliers, et définies par l'arrêté ministériel n° 98-629 du 29 décembre 1998 relatif aux conditions de recrutement du personnel médical au Centre Hospitalier Princesse Grace, peuvent sur proposition du Chef de Service ou à défaut du Directeur et après avis de la Commission Médicale d'Etablissement, être intégrés sur décision du Conseil d'Administration, dans le corps des praticiens hospitaliers temps plein, au grade correspondant aux fonctions qu'ils occupent, conformément au tableau figurant à l'article premier.
 

Art. 13.

Les Chefs de Service et les Chefs de Service Adjoints qui en application de l'article 130 de l'ordonnance souveraine
n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre hospitalier Princesse Grace, choisissent de demeurer régis par l'ancien statut, perçoivent des indemnités pour les gardes et astreintes qu'ils sont appelés à effectuer.

Ces gardes et astreintes sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
 

Chapitre 2 :
Dispositions transitoires applicables aux Résidents en poste au Centre Hospitalier Princesse Grace


Section 1 : Intégration au corps des Assistants des Résidents en activité.
 

Art. 14.

Les Résidents en activité à la publication du présent arrêté et remplissant les conditions de recrutement fixées par l'arrêté ministériel n° 98-629 du 29 décembre 1998 réglementant les conditions de recrutement du personnel médical au Centre Hospitalier Princesse Grace, peuvent être intégrés dans le corps des Assistants, sur proposition du Chef de Service et après accord du Directeur, dès la création des postes. L'intégration est prononcée par le Directeur de l'établissement.
 

Art. 15.

Les Résidents, en activité, qui à la date de la publication du présent arrêté ne remplissent pas les conditions visées à l'article 14 ci-dessus et qui justifient d'une ancienneté d'au moins trois ans dans l'établissement, peuvent intégrer le corps des Assistants sur demande expresse de leur Chef de Service, dès la création des postes.

Cette intégration est néanmoins soumise à l'avis d'une Commission d'Aptitude définie à l'article 17 qui se prononce sur le niveau de diplôme des candidats et/ou, à défaut de spécialité, sur leurs qualifications au regard des fonctions qu'il est prévu de leur attribuer.

Le bénéfice de cette disposition ne peut être étendu à plus de 20 % des effectifs des Résidents ayant accès au corps des Assistants.
 

Art. 16.

Les Résidents, qui à la date de la publication du présent arrêté ne remplissent pas les conditions visées à l'article 15 et qui exercent dans l'établissement depuis moins de trois ans, ne peuvent pas intégrer le corps des Assistants. Leur situation est régie par les dispositions des articles 19, 20 et 21.
 

Art. 17.

La Commission d'Aptitude visée à l'article 15 est présidée par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, ou son représentant, et se compose ainsi :

- Le Président de la Commission Médicale d'Etablissement,

- Le Directeur de l'établissement ou son représentant,

- Le Chef de Service concerné,

- Un praticien désigné par la Commission Médicale d'Etablissement.

L'intégration des Résidents dans le corps des Assistants une fois proposée par cette Commission, doit être soumis à l'avis de la Commission Médicale d'Etablissement, puis validée par le Conseil d'Administration et l'Autorité de Tutelle.

Les Résidents dont l'intégration dans le corps des assistants n'est pas acceptée, se voient appliquer les dispositions des articles 20 et 21.

 

Art. 18.

Lors de l'intégration des Résidents dans le corps des Assistants, les Résidents sont reclassés dans les conditions qui leur garantissent une rémunération au moins égale à celle dont ils bénéficiaient antérieurement.


Section 2 : Fin de fonction des Résidents en activité.
 

Art. 19.

Les Résidents dont l'intégration, examinée par la Commission d'Aptitude visée à l'article 17, n'est pas prononcée, et les Résidents qui ne peuvent être intégrés dans le corps faute de postes disponibles, sont licenciés. Il en est de même pour les Résidents concernés par l'article 16.
 

Art. 20.

Les Résidents qui sont licenciés perçoivent une indemnité égale à un mois de salaire par période d'activité de douze mois, dans la limite de quinze années d'activité. Au delà, l'indemnité servie est égale à un demi-mois de salaire par période de douze mois.

Le salaire de référence correspond à la moyenne des émoluments perçus au cours des douze derniers mois d'activité, à l'exclusion des indemnités.
 

Art. 21.

La fin de fonctions leur est notifiée par le Directeur de l'établissement.
 

Chapitre 3 :
Application


Art. 22.

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 1999.
 

Art. 23.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
 


Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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