Arrêté Ministériel n° 98-629 du 29 décembre 1998 réglementant les conditions de recrutement du personne médical du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux fonctions publiques ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Vu l'avis du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 16 décembre 1998 ;
Arrêtons :
Section 1 : Conditions générales de recrutement
Article Premier
Peuvent présenter leur candidature aux concours ouverts afin de pourvoir les postes vacants au Centre Hospitalier Princesse Grace, les médecins :
- titulaires d'un diplôme de médecine ou d'un certificat, diplôme ou autre titre de médecin, délivrés dans l'un des Etats de l'Union Européenne, et reconnus par le Ministre d'Etat ;
- titulaires d'un certificat ou titre délivrés par un Etat n'appartenant pas à l'Union Européenne et reconnus par le Ministre d'Etat d'un niveau comparable à ceux visés à l'alinéa précédent.
Section 2 : Conditions spécifiques
Art. 2.
Corps des praticiens hospitaliers
Sont habilités à faire acte de candidature aux concours de praticiens hospitaliers visés à l'article 1 :
a) Pour les fonctions de Chef de Service et Chef de Service Adjoint :
- les praticiens inscrits ou ayant été inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé des universités, ou ayant le titre de Professeur des Universités ;
- les docteurs en médecine, les docteurs en pharmacie, et les docteurs en chirurgie dentaire, titulaires d'un diplôme de spécialité ou à défaut de spécialité, d'un diplôme ouvrant droit à une compétence reconnue, et ayant exercé à la date de la prise de fonction deux ans au moins en qualité de Chef de clinique des Universités Assistant des Hôpitaux dans un Centre Hospitalier Universitaire ;
- les docteurs en médecine et les docteurs en pharmacie ayant obtenu le titre de Praticien Hospitalier ou de Praticien Hospitalier Associé.
b) Pour les fonctions de Praticiens Hospitaliers :
- les docteurs en médecine, les docteurs en pharmacie, et les docteurs en chirurgie dentaire, titulaires d'un diplôme de spécialité dans la discipline concernée, ou à défaut de spécialité, d'un diplôme ouvrant droit à une compétence reconnue.
Art. 3.
Corps des Assistants
Sont habilités à faire acte de candidature aux concours visés à l'article premier :
a) Pour les fonctions d'Assistant spécialiste :
- les docteurs en médecine, les docteurs en pharmacie, et les docteurs en chirurgie dentaire, titulaires d'un diplôme spécialité, ou à défaut de spécialité, d'un diplôme ouvrant droit à une compétence reconnue.
b) Pour les fonctions d'Assistant généraliste :
- les médecins ou pharmaciens ayant obtenu un doctorat de médecine générale ou de pharmacie.
Section 3 : Généralités
Art. 4.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
Art. 5.
Sont abrogées à compter de la date d'application du présent arrêté toutes dispositions contraires et notamment celles résultant de l'arrêté ministériel n° 85-152 du 26 mars 1985 relatif aux conditions de recrutement du personnel médical du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.