TRIBUNAL SUPREME DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO DECISION DU 18 FEVRIER 2008
Requête en annulation de la décision du 7 décembre 2006 refusant d'accorder à C. C. une autorisation de travail en Principauté et l'invitant à restituer ses permis de travail.
En la cause de :
- C. C., demeurant et domicilié 2, avenue Camille Blanc à BEAUSOLEIL (06240), ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier MARQUET, Avocat près la même Cour ;
Contre :
- S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Monsieur C. C. est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Monsieur C. C..
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- C. C., demeurant et domicilié 2, avenue Camille Blanc à BEAUSOLEIL (06240), ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier MARQUET, Avocat près la même Cour ;
Contre :
- S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Monsieur C. C. est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Monsieur C. C..
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.