TRIBUNAL SUPREME DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO DECISION DU 18 FEVRIER 2008
Recours en annulation de la décision du Ministre d'Etat en date du 23 novembre 2006 par laquelle M. L. G. a été licencié sans préavis ni indemnité de ses fonctions d'agent de la Direction de la Sûreté Publique.
En la cause de :
- L. G., né le 29 juin 1967 à Drancy (93), de nationalité monégasque, demeurant 16, rue Louis AUREGLIA à MONACO, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Sophie LAVAGNA-BOUHNIK, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, Avocat au barreau de Nice ;
Contre :
- S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. L. G. est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. L. G..
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- L. G., né le 29 juin 1967 à Drancy (93), de nationalité monégasque, demeurant 16, rue Louis AUREGLIA à MONACO, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Sophie LAVAGNA-BOUHNIK, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, Avocat au barreau de Nice ;
Contre :
- S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. L. G. est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. L. G..
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.