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TRIBUNAL SUPREME DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO DECISION DU 18 FEVRIER 2008

  • N° journal 7848
  • Date de publication 22/02/2008
  • Qualité 93.63%
  • N° de page 296
Recours en annulation, et par voie de conséquence de son illégalité, en indemnisation, de l'ordonnance souveraine n° 831 du 14 décembre 2006 portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie, du quartier ordonnancé de Saint-Roman, publiée au Journal de Monaco du 15 décembre 2006.

En la cause de :

- La SCI LA BRISE, société civile particulière, dont le siège social se trouve 6, rue des Giroflées à MONACO, représentée par ses deux cogérants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Charles GARDETTO, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur et par Maître ELBAZE, Avocat au Barreau de Nice ;

- S. B., née le 22 février 1945 à GENEVE, Architecte, de nationalité monégasque, demeurant 6, rue des Giroflées à MONACO, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Charles GARDETTO, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur et par Maître ELBAZE, Avocat au Barreau de Nice ;

- P. R., né le 7 novembre 1948 à MONACO, Architecte, de nationalité monégasque, demeurant 6, rue des Giroflées à MONACO, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Charles GARDETTO, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur et par Maître ELBAZE, Avocat au Barreau de Nice ;

Contre :

- S.E. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LA BRISE, Madame S. B. et Monsieur P. R., est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis solidairement à la charge de la SCI LA BRISE, Madame B. et Monsieur R..

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre d'Etat.

Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14