Arrêté Ministériel n° 2011-50 du 31 janvier 2011 modifiant les paragraphes 2 et 3 de l’article GH4 du chapitre II intitulé « Construction » du Livre premier du règlement de sécurité annexé à l’arrêté ministériel n° 2005-10 du 12 janvier 2005 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement ;
Vu l’arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-10 du 12 janvier 2005 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;
Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 24 novembre 2010 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 janvier 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les paragraphes 2 et 3 l’article GH4 du chapitre II intitulé « Construction » du Livre premier du règlement de sécurité annexé à l’arrêté ministériel n° 2005-10 du 12 janvier 2005 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« §2. Sur ces voies, un cheminement répondant aux caractéristiques minimales suivantes doit être réservé en permanence aux sapeurs-pompiers :
- largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
. 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
. 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au § 3 ci-dessous ;
- force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo-newton avec un maximum de 90 kilo-newton par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ;
- résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 mètre carré ;
- rayon intérieur minimal R : 11 mètres ;
- surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres,
(S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres) ;
- hauteur libre : 3,50 mètres ;
- pente inférieure à 15 % ».
§ 3. En application de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 2005-10 du 12 janvier 2005 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, les immeubles de grande hauteur comprenant des compartiments de trois niveaux, devront être desservis par une voie-échelle dont les caractéristiques du § 2 sont complétées comme suit :
- la longueur minimale est de 10 mètres ;
- la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ;
- la pente maximale est ramenée à 10 % ;
- la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d’atteindre un point d’accès (balcons, coursives, etc.), à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d’accès ne devant jamais excéder 20 mètres.
Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins ».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un janvier deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement ;
Vu l’arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2005-10 du 12 janvier 2005 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;
Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 24 novembre 2010 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 janvier 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les paragraphes 2 et 3 l’article GH4 du chapitre II intitulé « Construction » du Livre premier du règlement de sécurité annexé à l’arrêté ministériel n° 2005-10 du 12 janvier 2005 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« §2. Sur ces voies, un cheminement répondant aux caractéristiques minimales suivantes doit être réservé en permanence aux sapeurs-pompiers :
- largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
. 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
. 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au § 3 ci-dessous ;
- force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo-newton avec un maximum de 90 kilo-newton par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ;
- résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 mètre carré ;
- rayon intérieur minimal R : 11 mètres ;
- surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres,
(S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres) ;
- hauteur libre : 3,50 mètres ;
- pente inférieure à 15 % ».
§ 3. En application de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 2005-10 du 12 janvier 2005 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, les immeubles de grande hauteur comprenant des compartiments de trois niveaux, devront être desservis par une voie-échelle dont les caractéristiques du § 2 sont complétées comme suit :
- la longueur minimale est de 10 mètres ;
- la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ;
- la pente maximale est ramenée à 10 % ;
- la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d’atteindre un point d’accès (balcons, coursives, etc.), à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d’accès ne devant jamais excéder 20 mètres.
Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins ».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un janvier deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.