Arrêté Ministériel n° 2011-51 du 31 janvier 2011 modifiant l’article 6 du Chapitre III intitulé «Voie-engins» du Titre II du règlement de sécurité annexé à l’arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles à usage d’habitation, de bureaux ou mixtes n’entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement ;
Vu l’arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles à usage d’habitation, de bureaux ou mixtes n’entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur ;
Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 24 novembre 2010 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 janvier 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 6 du Chapitre III intitulé « Voie-engins » du Titre II du règlement de sécurité annexé à l’arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles à usage d’habitation, de bureaux ou mixtes n’entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6 – Pour l’application de l’article 4, la voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l’incendie (en abrégé voie-engins) est définie comme suit :
- largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
. 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
. 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés ;
- force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo-newton avec un maximum de 90 kilo-newton par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ;
- résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 mètre carré ;
- rayon intérieur minimal R : 11 mètres ;
- surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres,
(S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres) ;
- hauteur libre : 3,50 mètres ;
- pente inférieure à 15 % ».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un janvier deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement ;
Vu l’arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles à usage d’habitation, de bureaux ou mixtes n’entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur ;
Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 24 novembre 2010 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 janvier 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 6 du Chapitre III intitulé « Voie-engins » du Titre II du règlement de sécurité annexé à l’arrêté ministériel n° 99-611 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles à usage d’habitation, de bureaux ou mixtes n’entrant pas dans la catégorie des immeubles de grande hauteur est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6 – Pour l’application de l’article 4, la voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l’incendie (en abrégé voie-engins) est définie comme suit :
- largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
. 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
. 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés ;
- force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo-newton avec un maximum de 90 kilo-newton par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ;
- résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 mètre carré ;
- rayon intérieur minimal R : 11 mètres ;
- surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres,
(S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres) ;
- hauteur libre : 3,50 mètres ;
- pente inférieure à 15 % ».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un janvier deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.