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Arrêté Ministériel n° 2011-49 du 31 janvier 2011 modifiant les articles 7 et 8 du règlement de sécurité annexé à l’arrêté ministériel n° 99- 610 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les bâtiments industriels

  • No. Journal 8002
  • Date of publication 04/02/2011
  • Quality 95.93%
  • Page no. 189
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement ;

Vu l’arrêté ministériel n° 72-287 du 18 octobre 1972 fixant les mesures générales de sécurité à appliquer pour la construction des immeubles et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 99- 610 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les bâtiments industriels ;

Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 24 novembre 2010 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 janvier 2011 ;

Arrêtons :
Article Premier.
L’article 7 du règlement de sécurité annexé à l’arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les bâtiments industriels est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7 - Voie-engins : voie utilisable par les engins de secours, d’une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de la circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique :

- largeur, bandes réservées au stationnement exclues :
. 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres ;
. 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres.
Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies à l’article 8 ci-dessous ;

- force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo-newton avec un maximum de 90 kilo-newton par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ;

- résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 mètre carré ;

- rayon intérieur minimal R : 11 mètres ;

- surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres,
(S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres) ;

- hauteur libre : 3,50 mètres ;

- pente inférieure à 15 % ».
Art. 2.
L’article 8 du règlement de sécurité annexé à l’arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les bâtiments industriels est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8 - Voie-échelles : section de voie engins, utilisable pour la mise en station des échelles aériennes. Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus énumérées à l’article 7 sont complétées et modifiées comme suit :

la longueur minimale est de 10 mètres ;

la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ;

la pente maximale est ramenée à 10 % ;

la disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d’atteindre un point d’accès (balcons, coursives, etc.), à partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d’accès ne devant jamais excéder 20 mètres.

Si cette section de voie n’est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours. Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres, avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins ».
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un janvier deux mille onze.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
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