Ordonnance Souveraine n° 1.541 du 12 février 2008 prorogeant le privilège concédé à la Société Hôtelière et de loisirs de Monaco d'exploiter en Principauté le pari mutuel sur les courses hippiques courues sur les hippodromes français
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance souveraine n° 9.051 du 17 novembre 1987 octroyant à la Société Hôtelière et de loisirs de Monaco le privilège d'exploiter en Principauté le pari mutuel sur les courses hippiques courues sur les hippodromes français ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 février 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Le privilège d'exploiter, en Principauté, le pari mutuel sur les courses hippiques servant de supports aux enjeux proposés par le P.M.U., concédé à la Société Hôtelière et de loisirs de Monaco est prorogé, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2008.
ART. 2.
Les dispositions du cahier des charges en date du 23 octobre 1987 entre l'Etat et la Société Hôtelière et de loisirs de Monaco sont reconduites pour cette même période et modifiées en conséquence.
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze février deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance souveraine n° 9.051 du 17 novembre 1987 octroyant à la Société Hôtelière et de loisirs de Monaco le privilège d'exploiter en Principauté le pari mutuel sur les courses hippiques courues sur les hippodromes français ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 février 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Le privilège d'exploiter, en Principauté, le pari mutuel sur les courses hippiques servant de supports aux enjeux proposés par le P.M.U., concédé à la Société Hôtelière et de loisirs de Monaco est prorogé, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2008.
ART. 2.
Les dispositions du cahier des charges en date du 23 octobre 1987 entre l'Etat et la Société Hôtelière et de loisirs de Monaco sont reconduites pour cette même période et modifiées en conséquence.
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze février deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.