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Ordonnance Souveraine n° 1.542 du 12 février 2008 relative à l'impôt sur les bénéfices

  • N° journal 7848
  • Date de publication 22/02/2008
  • Qualité 93.63%
  • N° de page 273
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991 relative à l'impôt sur les bénéfices ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 février 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

L'article premier de l'ordonnance souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991 est ainsi modifié :

Les cinq alinéas de cet article sont remplacés par un I. et un II. ainsi rédigés :

"I. Les entreprises assujetties à l'impôt sur les bénéfices en application de l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.

Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié d'un crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq ans.

Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

- a. lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- b. lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise."

"II. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées."


ART. 2.

Le d bis de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 10.325 du 17 octobre 1991 est complété par les mots suivants :

"et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes ou cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire."


ART. 3.

Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.


ART. 4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze février deux mille huit.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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