Ordonnance Souveraine n° 1.540 du 12 février 2008 portant modification du Code de la Route, relative au stationnement et à l'arrêt sur un emplacement réservé aux véhicules de livraison pendant les horaires autorisés pour les livraisons
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 578 du 23 mai 1952 rendant exécutoire la convention internationale sur la circulation routière, signée à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 793 du 25 août 1953 rendant exécutoire le protocole relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, et notamment son article 31 ;
Vu l'arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville, et notamment son article 5 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 février 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Il est inséré dans l'article 31 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 susvisée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
"3° Le stationnement et l'arrêt sur un emplacement réservé aux véhicules de livraison pendant les horaires autorisés pour les livraisons :
- en l'absence de mise en évidence, derrière le pare-brise avant, d'un disque horaire spécial, visible de l'extérieur ;
- en cas de dépassement de l'horaire autorisé et indiqué par le disque horaire."
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze février deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 578 du 23 mai 1952 rendant exécutoire la convention internationale sur la circulation routière, signée à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 793 du 25 août 1953 rendant exécutoire le protocole relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, et notamment son article 31 ;
Vu l'arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville, et notamment son article 5 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 février 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Il est inséré dans l'article 31 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 susvisée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
"3° Le stationnement et l'arrêt sur un emplacement réservé aux véhicules de livraison pendant les horaires autorisés pour les livraisons :
- en l'absence de mise en évidence, derrière le pare-brise avant, d'un disque horaire spécial, visible de l'extérieur ;
- en cas de dépassement de l'horaire autorisé et indiqué par le disque horaire."
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze février deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.