TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco DECISION DU 21 MARS 2006
Recours en annulation de l'arrêté ministériel n° 2005-275 du 7 juin 2005 relatif aux aides aux propriétaires de locaux à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée.
En la cause de :
- La SCI ESPERANZA, société civile particulière monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son gérant en exercice M. Patrice PASTOR,
- La SCI DE L'OUEST, société civile particulière monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son gérant en exercice, M. Patrice PASTOR,
- La SCI SAKURA, société civile particulière monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son gérant en exercice, M. Patrice PASTOR,
- La SAM LES TROIS MIMOSAS, société anonyme monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son Président-délégué M. Patrice PASTOR,
- La SAM PARFI, société anonyme monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace," Le Formentor ", agissant par son Président-délégué M. Patrice PASTOR,
- La SCI RAYON D'OR, société civile particulière monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son gérant en exercice M. Patrice PASTOR,
- La SCI DES VILLAS CLOTILDE ET ROSARIO, société civile monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son gérant en exercice M. Patrice PASTOR,
Ayant Me Christophe SOSSO pour Avocat-défenseur et plaidant par Me Denis GARREAU, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et Me RIVOIR, Avocat au Barreau de Nice ;
Contre :
S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Me Joëlle PASTOR-BENSA et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de la SCI ESPERANZA et autres est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge des sociétés requérantes.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- La SCI ESPERANZA, société civile particulière monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son gérant en exercice M. Patrice PASTOR,
- La SCI DE L'OUEST, société civile particulière monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son gérant en exercice, M. Patrice PASTOR,
- La SCI SAKURA, société civile particulière monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son gérant en exercice, M. Patrice PASTOR,
- La SAM LES TROIS MIMOSAS, société anonyme monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son Président-délégué M. Patrice PASTOR,
- La SAM PARFI, société anonyme monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace," Le Formentor ", agissant par son Président-délégué M. Patrice PASTOR,
- La SCI RAYON D'OR, société civile particulière monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son gérant en exercice M. Patrice PASTOR,
- La SCI DES VILLAS CLOTILDE ET ROSARIO, société civile monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son gérant en exercice M. Patrice PASTOR,
Ayant Me Christophe SOSSO pour Avocat-défenseur et plaidant par Me Denis GARREAU, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et Me RIVOIR, Avocat au Barreau de Nice ;
Contre :
S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Me Joëlle PASTOR-BENSA et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de la SCI ESPERANZA et autres est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge des sociétés requérantes.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.