TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco DECISION DU 21 MARS 2006
Recours en annulation de la décision du 16 décembre 2003 affectant M. C. à la Direction de la Sûreté Publique et de la décision, en date du 12 avril 2005 par laquelle le Ministre d'Etat a refusé de le réintégrer dans le Groupe de Sécurité de Leurs Altesses Sérénissimes, les Membres de la Famille Souveraine.
En la cause de :
- M. M. C., élisant domicile en l'Etude de Me Frank MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur,
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant Me KARCZAG-MENCARELLI pour Avocat-défenseur et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de M. C. est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. C.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- M. M. C., élisant domicile en l'Etude de Me Frank MICHEL, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur,
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant Me KARCZAG-MENCARELLI pour Avocat-défenseur et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête de M. C. est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. C.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.