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Ordonnance Souveraine n° 14. 647 du 14 novembre 2000 modifiant l'ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace

  • N° journal 7470
  • Date de publication 24/11/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page 1532

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 octobre 2000 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

L'article 5 de Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

Le Conseil d'Administration et le Directeur sont assistés pour l'accomplissement de leur mission par une Commission Médicale d'Etablissement qui est obligatoirement consultée sur le budget ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement des services médicaux.

La Commission Médicale d'Etablissement comprend tous les chirurgiens, médecins et praticiens spécialisés, chefs de service nommés par l'établissement ou engagés à titre contractuel, le pharmacien et le chirurgien-dentiste, ainsi qu'un représentant des médecins adjoints, ce dernier élu par ses confrères dans les mêmes conditions que le président.

Le président et le vice-président sont élus parmi les membres de la commission pour une période de trois ans, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour; le mandat du président et du vice-président peut être renouvelé. Il y a incompatibilité entre les fonctions de président et vice-président de la Commission Médicale d'Etablissement et celles du président et vice-président de l'Ordre des Médecins.

Le vice-président est habilité à remplacer le président dans le cadre de ses attributions résultant des textes en vigueur.

La Commission Médicale d'Etablissement se réunit et délibère dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972, susvisée; son président est tenu de la réunir au moins une fois l'an, ou si le Conseil d'Administration, le Directeur ou le Commissaire du Gouvernement le demandent.

Les délibérations de la commission sont rapportées dans des procès-verbaux signés du président et du secrétaire de séance; des copies certifiées conformes de ces procès-verbaux sont adressées au directeur de l'établissement qui doit obligatoirement les soumettre au Conseil d'Administration.

La Commission Médicale d'Etablissement peut former en son sein un comité permanent présidé par son président et comprenant un chirurgien, un autre praticien spécialisé et deux médecins élus comme indiqué à l'alinéa 2 ci-dessus; elle décide de l'étendue de la délégation qu'elle consent au comité, sans que cette délégation puisse porter sur les questions pour lesquelles l'avis de la Commission Médicale d'Etablissement elle-même sera expressément requis.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze novembre deux mille.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat:
R. NOVELLA.

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Version 2018.11.07.14