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Ordonnance Souveraine n° 14.646 du 14 novembre 2000 relative aux alcools, boissons alcooliques, produits alcooliques et boissons non alcoolisées

  • N° journal 7470
  • Date de publication 24/11/2000
  • Qualité 100%
  • N° de page 1522

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 4. 314 du 8 août 1969 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 octobre 2000 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier

Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, un article préliminaire ainsi rédigé :

Article préliminaire

La Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 prévoit, en son article 16, s'agissant des alcools, boissons alcooliques, produits alcooliques et boissons non alcoolisées, que les droits indirects sont appliqués dans la Principauté sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu'en France.

A l'effet exclusif d'assurer la stricte application de la disposition conventionnelle susvisée, les ordonnances Souveraines relatives aux droits indirects comportent, en tant que de besoin, les mêmes références directes aux normes communautaires que celles mentionnées dans les textes français relatifs aux bases et aux tarifs des droits indirects.

I - Pour l'application des dispositions visées dans la présente Ordonnance, et les Ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée, la France s'entend de la France métropolitaine.

II - Le territoire communautaire s'entend :

1° du territoire de la Communauté Européenne tel qu'il est défini par l'article 227 du traité du 25 mars 1957, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du Lac de Lugano, de Ceuta, Melilla, des îles Canaries, des îles Anglo-Normandes et des îles Aland ;

2° de Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man et de Saint-Marin.
 

Art. 2.

Au livre 1er, titre II de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, il est inséré un chapitre III bis intitulé: "Entrepositaires agréés" comprenant les articles 77A à 77H ainsi rédigés :

Art. 77 A - I. - 1° - Par "entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises" mentionné au III de l'article 7 de Notre Ordonnance n° 10.739 du 14 décembre 1992, on entend chacun des lieux où sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par l'entrepositaire agréé, dans l'exercice de sa profession, les produits mentionnés audit III.

2° - Après information de la Recette des droits de Régie, un entrepositaire agréé peut décider que tout ou partie de ses locaux ne constituent qu'un seul entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises dénommé "site d'exploitation", pour la tenue de la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 7 de Notre Ordonnance n°10.739 précitée, ci-après dénommée "la comptabilité matières".

Cependant, dans ce cas, l'entrepositaire agréé doit pouvoir justifier à toute réquisition des agents des services fiscaux des productions, des transformations, des détentions, des entrées et des sorties sur les lieux mêmes où ces opérations sont effectuées.

II.- Sont considérées comme entrepositaires agréés en vertu du 2° du I de l'article 7 de Notre Ordonnance n° 10.739 précitée, les personnes qui se livrent au négoce des produits mentionnés aux 1° du I du même article et qui, sans détenir matériellement les produits, peuvent agir comme des propriétaires. Ils sont tenus aux obligations de comptabilité matières et de déclarations mensuelles et annuelles mentionnées à l'article 77 B.

Art. 77 B - I. - 1° - Pour les entrepositaires agréés et pour les personnes mentionnées au II de l'article 77A, la comptabilité matières est constituée :

a) Soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par la présente Ordonnance ;
b) Soit enfin, sur agrément délivré par le directeur des services fiscaux, en vertu de l'article 77 C.

1. Par des documents établis selon d'autres modèles, sous réserve que soient reprises toutes les informations mentionnées au présent article, ainsi que les déclarations qu'il prévoit et, le cas échéant, les informations particulières relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries mentionnées respectivement à l'Ordonnance Souveraine du 30 juin 1936 et à la présente Ordonnance.

2. Par la comptabilité commerciale ou les différents registres, dont la tenue est rendue obligatoire par le Code des Taxes et, le cas échéant, par le III de l'article 50 A de ce code et la réglementation communautaire lorsque les produits font l'objet d'un placement sous un régime suspensif douanier communautaire.

2° Cette comptabilité matières doit faire apparaître :

a) Toutes les informations prévues au VII et au IX ;

b) Les informations relatives aux productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés au III de l'article 7 de Notre Ordonnance n° 10.739 et des produits alcooligènes mentionnés à l'article 32 de la présente Ordonnance exprimées en volume d'alcool pur et en volume effectif pour les alcools, en volume effectif pour les produits intermédiaires et les produits mentionnés à l'article 140 de la même Ordonnance et en volume effectif par degré alcoométrique, pour les bières.

3° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des services fiscaux sur leur demande.

II. - 1° Les entrepositaires agréés mentionnés au I du présent article tiennent la comptabilité matières à l'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises auquel elle se rapporte.

2° Cependant ils peuvent tenir la comptabilité matières de chacun de leurs entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts.

Dans ce cas :

a) Les entrepositaires agréés doivent pouvoir justifier, à tout moment, des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus ;
b) Ils doivent informer la Recette des droits de Régie du lieu où est tenue et conservée la comptabilité matières ;
c) Ils tiennent à l'adresse de ce lieu autant de comptabilités matières que d'entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés. Ces comptabilités matières doivent pouvoir être communiquées sans délai aux agents des services fiscaux.

III. - Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent faire l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle de comptabilité ou de registre.

La demande d'agrément est transmise au directeur des services fiscaux.

La demande d'agrément contient l'adresse des entrepôts suspensifs des droits d'accises, ainsi que du lieu où sont tenus et conservés la comptabilité ou les registres.

IV. - 1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.

Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 4 de Notre Ordonnance n° 10.739, l'exigibilité de l'impôt.

Les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises à la Recette des droits de Régie, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa.

2° Sous réserve des dispositions de l'Ordonnance Souveraine du 30 juin 1936 et de la présente Ordonnance, les entrepositaires agréés effectuent, chaque année, à la date de clôture de leur exercice commercial, selon les modalités fixées au VII, un inventaire des stocks de chacun de leurs entrepôts suspensifs des droits d'accises, arrêtent la comptabilité matières et la transmettent au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de l'inventaire des stocks à la
Recette des droits de Régie.

V. - La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de l'article 7 de Notre Ordonnance n° 10.739 effectuées en suspension de droits ou en droits acquittés, dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.

La comptabilité matières des produits en suspension de droits est distincte de celle des produits en droits acquittés.

VI. - 1° La comptabilité matières des produits mentionnés au III de l'article 7 de Notre Ordonnance n° 10.739 est constituée :

a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de produits ;

b) De deux comptes pour les opérations de production ou de transformation des produits : le premier compte pour l'enregistrement des produits au stade de leur production et le second pour leur enregistrement au stade de leur transformation.

Pour les productions à partir de matières premières non alcooliques, les entrées sont à inscrire au compte de production.

Pour les productions à partir de matières premières alcooliques, les entrées sont à inscrire au compte de transformation ;

c) Le cas échéant, d'un compte de subdivision du compte principal, pour les alcools et les boissons alcooliques logés dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.

2° Par exception aux dispositions du 1er ci-dessus, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre n'est constituée que d'un compte principal.

3° Par exception aux dispositions du 1er ci-dessus, la comptabilité matières des fabricants de bières est constituée :

a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de bières, après filtration, soutirage et conditionnement ;

b) D'un compte de subdivision du compte principal, pour les bières logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.

VII. - Sans que cela fasse obstacle à des dispositions particulières de la présente Ordonnance, la comptabilité matières est tenue :

1° Par tarif d'imposition, en volume d'alcool pur et en volume effectif, pour les alcools et les produits alcooligènes mentionnés à l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2. 666 du 14 août 1942 sous réserve des dispositions relatives aux d'âge ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels ;

2° Par tarif d'imposition, en volume effectif, par couleur et par appellation d'origine ou dénomination pour les produits intermédiaires et les produits mentionnés à l'article 140 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels.

3° Par tarif d'imposition, en volume effectif, par degré alcoométrique, pour les bières ;

4° Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le règlement (CEE) n° 2. 238/93 modifié, pour les produits vitivinicoles autres que le vin ;

5° Pour les produits qui ne sont pas soumis aux droits mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 de Notre Ordonnance n° 10. 739, par nature de produits exclusivement ;

6° Par dérogation aux dispositions des 1°, 2° et 3° ci-dessus, les produits concernés par des règles spécifiques de taxation ou d'imposition font l'objet d'une gestion comptable séparée.

VIII. - La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée.

Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant une entrée ou une sortie selon les dispositions du B du IX.

IX. - Outre les dispositions particulières relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries, la comptabilité matières comprend les renseignements suivants :
 

A. - Renseignements généraux

1° La mention, selon le cas: "Comptabilité matières des produits en suspension de droits" ou "Comptabilité matières des produits en droits acquittés" ou "Comptes de production ou de transformation" ;
2° Nom ou raison sociale et adresse du siège social de la société de l'entrepositaire agréé ;
3° Numéro d'identification ;
4° Lieu où est tenue la comptabilité matières ;
5° Adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est tenue cette comptabilité matières ;
6° Année concernée ;
7° Date du dernier arrêté annuel de la comptabilité matières.
 

B. - Renseignements particuliers

1° Le compte principal de la comptabilité matières doit contenir une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties" ;

a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doivent figurer les quantités de produits destinées à être stockées :

1. Qui sont détenues à la date d'ouverture de la compatibilité matières, après arrêté annuel des comptes ;
2. Qui sont reçues, produites ou transformées dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises ;
3. Que l'entrepositaire agréé a constatées en excédent lors de la réception dans son entrepôt suspensif des droits d'accises ;
4. Qui sont replacées en suspension de droits, conformément au IV de l'article 7 de Notre Ordonnance n° 10. 739 pour la comptabilité matières des produits en suspension de droits ;
5. Qui sont reçues dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en entrée du compte principal des produits en droits acquittés.

b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doivent figurer les quantités de produits :

1. Qui sont sorties de l'entrepôt suspensif des droits d'accises ou mises à la consommation ;
2. Qui ont fait l'objet d'une apposition de capsules, empreintes, vignettes ou de toutes autres marques fiscales représentatives des droits indirects ;
3. Qui sont replacées en suspension de droits dans les conditions fixées au IV de l'article 7 de Notre Ordonnance n°10. 739 pour la comptabilité matières des produits en droits acquittés ;
4. Qui sont sorties dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en sortie du compte principal des produits en droits acquittés.

2° Par exception aux dispositions du 1°, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties", comme ci-après :

a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.

b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.

3° Les comptes de production ou de transformation du compte principal de la comptabilité matières doivent contenir chacun une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties".

a) Dans la colonne "Entrées" des comptes de production ou de transformation doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.

b) Dans la colonne "Sorties" des comptes de production ou de transformation ou du compte principal des fabricants de vinaigre, doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.

4° Une fois effectuée la production ou la transformation des produits, les quantités réellement obtenues de ces produits sont inscrites simultanément dans la colonne "Sorties" du compte de production ou de transformation et dans la colonne "Entrées" du compte principal, ou uniquement dans la colonne "Entrées" du compte principal, pour les fabricants de bières.

5° Le compte principal doit également contenir les renseignements mentionnés au premier alinéa du 1° du IV.

X. - Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 80 du Code des Taxes.

XI. - La validation des documents mentionnés à l'article 13 de Notre Ordonnance n° 10. 739 pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées à Nos Ordonnances n° 10. 739 précitée, n° 10898 du 24 mai 1993, et aux dispositions de la présente Ordonnance relatives à la circulation des produits.

En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée.

Art. 77 C. - Pour obtenir la qualité d'entrepositaire agréé, la demande d'agrément est transmise au Directeur des Services Fiscaux.

Cette demande est accompagnée d'un modèle de leur comptabilité matières et de toute pièce justifiant, sauf cas de dispense, de l'existence de la caution prévue au I du IV de l'article 7 de Notre Ordonnance n° 10.739.

En cas de tenue, par un entrepositaire agréé, de la comptabilité matières de chacun de ses entrepôts suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts, l'entrepositaire agréé précise également dans sa demande l'adresse de l'entrepôt où les comptabilités matières sont tenues.

Le Directeur des Services Fiscaux accorde la qualité d'entrepositaire agréé et lui attribue, le cas échéant par entrepôt suspensif des droits d'accises, un numéro d'identification.

Les personnes qui avaient le statut de marchand en gros au 31 décembre 1999 sont réputées remplir les obligations mentionnées au III de l'article 140 de Notre Ordonnance n° 10.739 et ont de ce fait la qualité d'entrepositaire agréé à compter du ler janvier 2000, sans démarche préalable de leur part. Leur numéro d'identification est reconduit.

Art. 77 D. - Les alcools, les produits intermédiaires, les produits mentionnés à l'article 140 de la présente Ordonnance et les bières, qui sont détenus en droits acquittés dans un entrepôt suspensif de droits d'accises, sont stockés de façon distincte des mêmes produits qui y sont détenus en suspension de droits.

Art. 77 E. - En application des dispositions du IV de l'article 7 de Notre Ordonnance n° 10.739, la demande de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés est effectuée par l'entrepositaire agréé auprès de la Recette des Droits de Régie.

Le bénéfice de la compensation est demandé par l'entrepositaire agréé sur la déclaration de liquidation des droits visée au III de l'article 4 de Notre Ordonnance n° 10.739.

Le bénéfice du remboursement des droits est demandé par l'entrepositaire agréé lorsque la compensation des droits ne peut être réalisée par celui-ci au cours des trois mois qui suivent la demande.

Art. 77 F. - En application du premier alinéa du I du IV de l'article 7 de Notre Ordonnance n°10.739, les brasseurs peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention de leur propre production.

Art. 77 G. - Le Directeur des Services Fiscaux ou son délégué agrée les éléments constitutifs de la comptabilité matières présentée et attribue la qualité d'entrepositaire agréé.

Art. 77 H. - Sans préjudice des dispositions de l'article 163 de la présente Ordonnance, les niveaux mentionnés au 2° du I de l'article 7 de Notre Ordonnance n° 10.739 sont égaux ou supérieurs à :

"a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ;
"b) 20 litres pour les produits intermédiaires ;
"c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ;
"d) 60 litres pour les vins mousseux ;
"e) 110 litres pour les bières".
 

Art. 3.

L'ordonnance souveraine du 30 juin 1936 est modifiée comme suit :

1 - L'article 1 est ainsi rédigé:

Art. 1. - Les fabricants et marchands d'appareils ou portions d'appareils susceptibles d'être utilisés à la fabrication ou au repassage des eaux-de-vie ou esprits, sont tenus d'inscrire sur un registre coté et paraphé par le Directeur des Services Fiscaux et dont les agents des Services Fiscaux peuvent demander communication :

1° La date de leurs fabrications et de leurs réceptions successives, ainsi que la désignation de la nature et de la capacité ou des dimensions des appareils ou portions d'appareils ;
2° La date des livraisons ainsi que la désignation de la nature ou de la capacité ou des dimensions de ces objets.

2 - L'article 2 est ainsi rédigé :

Art. 2. - Les appareils ou portions d'appareils sont poinçonnés dès que le destinataire, non fabricant ou marchand, en a pris possession.

Lorsqu'une ou plusieurs parties d'un appareil poinçonné sont remplacées ou ont subi des réparations ou des transformations ayant fait disparaître la marque, cette marque est réapposée.

Le détenteur d'un appareil réparé ou transformé doit demander à la Recette des Droits de Régie l'apposition de la marque dès la réception de cet appareil, ou dans les cinq jours qui suivent l'achèvement des travaux de réparation ou de transformation.

Le poinçon comprend une marque spéciale et un numéro qui doivent apparaître sous la forme suivante :

M. C. I.

Toutes les parties essentielles de l'alambic doivent être poinçonnées.

3 - L'article 3 est ainsi rédigé :

Art. 3. - Les appareils doivent être scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage et les scellements apposés doivent être représentés intacts.

Lorsqu'ils désirent faire usage de leurs alambics, les détenteurs doivent transmettre leur demande à la Recette des Droits de Régie trois jours à l'avance; dès l'achèvement des travaux, ils sont tenus de demander à ladite Recette que les appareils soient replacés sous scellés.

Les dispenses de scellement envisagées à l'article 6 de l'ordonnance souveraine du 26 mars 1936 sont accordées aux personnes ou établissements intéressés, sous réserve qu'ils en formuleront la demande au Directeur des Services Fiscaux.

4 - L'article 4 est ainsi rédigé :

Art. 4. - Le déplacement hors de la Principauté d'appareils ou portions d'appareils propres à la distillation donnera lieu à la délivrance d'un document d'accompagnement.

L'expéditeur devra faire notamment connaître, indépendamment de ses nom et adresse, ceux des destinataires, le nombre, la nature et la capacité ou les dimensions des appareils ou portions d'appareils mis en circulation ainsi que le numéro sous lequel ils ont été poinçonnés.

Les détenteurs d'appareils ou portions d'appareils qui veulent les détruire sont tenus d'en informer la Recette des Droits de Régie.
 

Art. 4.

Après l'article 42 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, il est inséré un article 42 A ainsi rédigé :

Art. 42 A. - Les bouilleurs et distillateurs procèdent obligatoirement à la fin de chaque campagne, et immédiatement avant le début des travaux de la campagne suivante, à un inventaire général de tous les produits détenus dans la distillerie et qui sont enregistrés dans la comptabilité matières ainsi que ceux contenus dans les appareils et circuits de fabrication.

Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire mentionné au premier alinéa est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition.

A la date de réalisation de l'inventaire, les bouilleurs et les distillateurs arrêtent la comptabilité matières et la transmettent sans délai, ainsi que les résultats de l'inventaire, à la Recette des Droits de Régie.
 

Art. 5.

L'article 117 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

Art. 117. - Bénéficient de la franchise du droit de consommation les alcools dénaturés suivant un procédé autorisé et sous la surveillance du Directeur des Services Fiscaux, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l'administration.
 

Art. 6.

L'article 118 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

Art. 118. - Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, doivent être pourvus d'une autorisation personnelle donnée par le Directeur des Services Fiscaux. Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons au moment où ils y procèdent, sur un registre qui reste à la disposition des agents de la Direction des Services Fiscaux.

Les personnes désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit en détail, des alcools dénaturés par le procédé général doivent en faire la déclaration à la Recette des Droits de Régie; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce.

Il leur est interdit de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.

Celles qui dénaturent l'alcool ou qui font usage de l'alcool dénaturé pour les besoins de leur industrie sont soumises, dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites des agents de la Direction des Services Fiscaux, qui peuvent y effectuer les vérifications nécessaires.

Les agents de cette direction ont le droit d'examiner les livres de commerce et la comptabilité commerciale des personnes visées au paragraphe précédent.

Circulent librement les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools.
 

Art. 7.

L'article 119 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

Art. 119. - Les produits assimilés à l'alcool éthylique peuvent, dans les conditions prévues pour cet alcool, être employés en franchise des droits.
 

Art. 8.

L'article 120 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

Art. 120. - Lors de chaque opération de dénaturation, les agents des Services Fiscaux peuvent prélever gratuitement, aux fins d'analyse, dans les ateliers ou magasins des dénaturateurs, des échantillons des alcools en nature, des substances dénaturantes, des produits de la dénaturation et des produits à base d'alcool dénaturé, achevés ou en cours de fabrication.
 

Art. 9.

Après l'article 8 de Notre Ordonnance n° 10.898 du 24 mai 1993, il est inséré les articles 8 A à 8 G ainsi rédigés :

Art . 8 A. - I . - Les documents d'accompagnement utilisés exclusivement pour des mouvements au sein du territoire de la Principauté ou de la France Métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être établis sans les informations prévues dans les cases 12, 13, 14 et 19 des documents mentionnés au I de l'article 13 de Notre Ordonnance n° 10.739 du 14 décembre 1992 et les cases 3, 6, 9 et 13 des documents mentionnés au II de l'article 13 précité.

II. - 1° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 7 de Notre Ordonnance n° 10.739 et les débitants de boissons mentionnés aux articles 162 et 163 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 avril 1942 peuvent être autorisés par le Direction
des Services Fiscaux à utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 13 de Notre Ordonnance n° 10.739.

Ces documents commerciaux doivent contenir les mêmes informations que celles contenues dans le document administratif d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 2.719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2.225/93 de la Commission du 27 juillet 1993 et dans le document simplifié d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 3.649/92 de la Commission du 17 décembre 1992.

La nature de ces informations doit pouvoir être identifiée par le numéro correspondant aux codes des cases figurant sur ces mêmes documents.

2° Les entrepositaires agréés, qui optent pour le ou les documents commerciaux aux lieu et place du ou des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 13 de Notre Ordonnance n° 10.739, informent l'administration de la teneur de ceux-ci, préalablement à la mise en service des documents, et en déposent un spécimen auprès de la Recette des Droits de Régie.

Art. 8 B. - I. - La validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 13 de Notre Ordonnance n° 10.739 est assurée, avant l'expédition des produits et à la réception, par le visa de la Recette des Droits de Régie ou sur délégation de l'administration :

"a) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel ou logiciel informatique sécurisé ;
"b) Par l'entrepositaire agréé au moyen d'un matériel mécanique.

L'administration peut fournir des titres de mouvement prévalidés aux entrepositaires agréés qui justifient d'une bonne moralité fiscale et présentent toutes les garanties pour l'utilisation des documents concernés.

La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 13 de Notre Ordonnance n° 10.739 n'est obligatoire à la réception que si les produits sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par l'administration.

II. - 1° Les entrepositaires agréés, auxquels est déléguée la possibilité de valider les documents d'accompagnement au moyen des matériels ou logiciels mentionnés au I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement prévalidés informent l'administration, à première réquisition, des livraisons expédiées et reçues par eux.

Ils précisent à l'administration sur la déclaration récapitulative mensuelle, prévue à l'article 76-B de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de début et de fin de période.

2° Les entrepositaires agréés auxquels n'a pas été déléguée la possibilité de valider les documents d'accompagnement déposent à la Recette des Droits de Régie un exemplaire de ces documents lors de chaque expédition ou réception.

Lorsque la validation n'est pas déléguée aux entrepositaires agréés, l'administration est informée des mouvements des produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension des droits, lors de chaque opération, par un exemplaire supplémentaire du document d'accompagnement ou par tout autre justificatif déterminé par l'administration, y compris les supports informatiques, comportant les mêmes informations.

Les entrepositaires agréés sont dispensés d'informer l'administration de chaque mouvement pour toutes les expéditions et réceptions effectuées en droits acquittés ou sous le régime de l'exemption ou de l'exonération des droits, sans préjudice des obligations qui leur incombent au regard des dispositions de Notre Ordonnance n° 10.739 du 14 décembre 1992, des articles 15, 117, 140 bis, 142, de l' Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942.

3° Tous les entrepositaires agréés informent en outre l'administration, pour les expéditions réalisées sous le régime de la suspension des droits, du contenu de l'envoi au moyen d'une transmission électronique contenant les informations du document d'accompagnement, ou de tout autre document, comportant les mêmes informations, transmis à la Recette des Droits de Régie. Les modalités, délais et conditions de transmission de ces informations sont déterminées par l'administration.

Art. 8 C. - La justification de l'apurement des opérations d'expédition, sous le régime de la suspension de l'impôt, prévue aux articles 16 et 17 de Notre Ordonnance n° 10.739 doit être apportée par les destinataires des produits ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes ou leurs mandataires soit au coup par coup, soit de façon globalisée, en fin de mois.

L'apurement de chaque opération est dans tous les cas attesté par les destinataires des produits ou par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne sur le certificat de réception ou d'exportation en case C des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 13 de Notre Ordonnance n° 10.739 dans les conditions et modalités déterminées par l'administration.

Un état des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un apurement dans les délais prévus à l'article 17 de Notre Ordonnance n° 10.739, doit être adressé à la Recette des Droits de Régie par les expéditeurs des produits, au plus tard le 5 du troisième mois suivant celui des expéditions, sur la base d'une déclaration mensuelle dont les modalités, le modèle et le contenu sont déterminés par l'administration.

1° L'apurement est admis sur la base du renvoi :

a) De l'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement précité ;
b) D'un état global établi et signé par le destinataire des produits mentionnant les références des titres de mouvement et attestant des réceptions des opérations d'un même expéditeur au cours d'un mois donné ; les exemplaires n° 3 des documents d'accompagnement sont dans ce cas conservés par le destinataire des produits. Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire Monégasque ou de la France.

2° L'apurement est admis sur la base du renvoi par télécopie des documents visés au 1°.

L'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement et le rapport d'émission de la télécopie sont conservés par le destinataire des produits.

L'expéditeur des produits joint la télécopie qu'il a reçue à l'exemplaire du document correspondant à l'envoi, qu'il a conservé.

Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire Monégasque ou de la France.

3° Le renvoi des documents visés au 1er est admis, par voie d'une transmission d'un message informatique ou télématique émis par le destinataire à destination de l'expéditeur des produits, sous réserve du respect des principes suivants :

a) Indication des références au document d'accompagnement des produits ;
b) Confirmation de l'inscription des produits dans la comptabilité matières des stocks de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du destinataire, avec la date et l'heure de celle-ci ;
c) Indication du nom du signataire du document émis par le destinataire pour justifier de l'apurement ;
d) Indication, le cas échéant, des réserves relatives à la réception des produits.

Une copie papier des informations transmises et requises est reçue et conservée tant par le destinataire que par l'expéditeur des produits.

L'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement est conservé par le destinataire des produits.

Cette procédure s'applique aux opérations effectuées au sein du territoire Monégasque ou de la France.

Art. 8 D. - Les conditions d'utilisation des machines à timbrer et des matériels ou logiciels informatiques sécurisés pour les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 13 de Notre Ordonnance n° 10.739 sont fixées par l'administration.

Art. 8 E. - I. - Pour l'application des dispositions de l'article 143 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, l'entrepositaire agréé qui souhaite expédier à partir de ses locaux les produits sous le régime de la suspension des droits
d'accises, sans établir le titre de mouvement mentionné au I de l'article 13 de Notre Ordonnance n° 10.739 est tenu d'en faire la demande à l'administration.

II. - L'administration autorise l'entrepositaire agréé à ne pas établir le titre de mouvement s'il a mis en place un système de gestion et de suivi de ses expéditions permettant :

a) De transmettre, par l'intermédiaire d'un système informatique ou de tout autre système de transmission à distance, toutes les informations requises pour l'établissement du titre de mouvement ;

b) De garantir que ces informations sont reprises dans la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits, préalablement à l'expédition, et sont inscrites parallèlement dans la comptabilité matières de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu de destination ou prises en charge par le destinataire de manière effective. Les conditions et modalités de prise en charge et de transfert de responsabilité sont définies par convention passée entre l'administration et les entrepositaires agréés concernés ;

c) De justifier, lors de la circulation des produits, du statut fiscal suspensif de ceux-ci par tout document comportant les informations nécessaires à l'identification de l'opération dans la comptabilité matières de l'expéditeur et du destinataire et les références à l'autorisation qui lui a été donnée ;

d) De valider l'opération d'expédition ;

e) De justifier de la validation de l'opération de réception.

III. - Le document mentionné au c du II du présent article comporte au minimum les informations suivantes :

a) Les références de l'autorisation mentionnée au II ;
b) Le nom et l'adresse de l'expéditeur ;
c) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits ;
d) Le nom et l'adresse du destinataire ;
e) Le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du lieu d'enlèvement des produits ;
f) La nature (désignation commerciale) et les quantités de produits (exprimées en volume) ;
g) Le titre alcoométrique acquis ou volumique des produits.

IV. - L'apurement du régime suspensif est effectué en application des dispositions de l'article 17 de Notre Ordonnance n° 10.739, par la validation de la réception des produits dans la comptabilité matières du destinataire. La preuve de l'apurement doit être apportée par la transmission d'un message informatique ou télématique émis par le destinataire à l'attention de l'expéditeur des produits, sous réserve du respect des principes suivants :

a) Confirmation de l'inscription des produits dans la comptabilité matières des stocks de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises du destinataire, avec la date et l'heure de celle-ci ;
b) Indication du nom du signataire du document émis par le destinataire pour justifier de l'apurement ;
c) Indication, le cas échéant, des réserves relatives à la réception des produits.

V. - La validation des opérations d'expédition et de réception réalisées dans les conditions définies au II, au III et au IV du présent article est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues aux article 8 B et 8 D.

Art. 8 F. - Le document d'accompagnement mentionné au II de l'article 13 de Notre Ordonnance n° 10.739 n'est pas exigé lors du transport à Monaco ou en France d'alcools ou de boissons alcooliques par des particuliers qui les ont reçus ou acquis à Monaco ou en France pour leurs besoins personnels, sous réserve qu'il puisse être justifié de leur situation régulière au regard du paiement de l'impôt au moyen d'un document commercial ou économique.

Ces dispositions s'appliquent aux produits transportés dans les conditions suivantes :

a) Les vins, mentionnés au 1° et au 1er alinéa du 2° de l'article 140 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 contenus dans des récipients, autres que des bouteilles de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ;
b) Les autres boissons, mentionnées au 2ème et 3ème alinéas de l'article 140 précité, contenues dans des récipients et des bouteilles de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 29 litres ;
c) Les produits intermédiaires, définis au 1er alinéa de l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666, contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 5 litres et dans la limite de 20 litres ;
d) Les alcools, définis au 2ème alinéa de l'article 10 précité contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 4,5 litres et dans la limite de 10 litres.

Les entrepositaires agréés qui fournissent aux particuliers ces alcools et boissons alcooliques indiquent dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial ou économique des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.

Le particulier transporteur conserve le document commercial ou économique délivré par l'entrepositaire agréé pour justifier de la détention régulière du produit et de l'acquittement des droits indirects. Ce document indique le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration.

Les limites quantitatives et la détention d'un document commercial ou économique ne sont pas applicables en cas de changement de domicile des particuliers non récoltants.

Art. 8 G. - Les alcools et boissons alcooliques acquis ou reçus à Monaco ou en France, transportés par un particulier et destinés à son usage personnel dans des conditions excédant les limites fixées à l'article 8 F, sont accompagnés d'un document commercial comportant le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le nom et l'adresse du particulier, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration.
 

Art. 10.

L'article 6 de Notre Ordonnance n° 10.898 du 24 mai 1993 est ainsi rédigé :

Art. 6. - Les mentions d'appellation d'origine, signes de qualité et autres mentions prévues par les accords interprofessionnels étendus ne sont portés en case 23 du document d'accompagnement que si les vins, produits intermédiaires ou eaux-de-vie sont produits, élaborés ou détenus conformément à la réglementation.

En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac", "Cognac", "Martinique" et "Calvados" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par les entrepositaires agréés détenant un certificat émis par le bureau interprofessionnel compétent. Ce document est annexé à la comptabilité matières pour valoir justificatif de la mention apposée en case 23 dudit document d'accompagnement.


Art. 11.

L'article 8 de Notre Ordonnance n° 10.898 du 24 mai 1993 est ainsi rédigé :

Art. 8. - L'empreinte originale de la machine est apposée dans la case A (contrôles) de l'exemplaire n° 2 et, par duplication, sur les exemplaires 3, 4 et 1 bis. L'entrepositaire agréé reporte la date de l'empreinte dans la case n° 16 du document.
Lors de la réception des produits, l'exemplaire n° 4 est validé par l'empreinte de la machine à timbrer Case A (contrôles).
 

Art. 12.

Après l'article 13 de Notre Ordonnance n° 10. 739 du 14 décembre 1992, il est inséré un article 13-A ainsi rédigé :

Art. 13-A - I. L'entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement visé au I de l'article 13 pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.

II. L'entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement la Recette des droits de Régie de ces changements.
 

Art. 13.

L'article 3 de Notre Ordonnance n° 10.739 du 14 décembre 1992 est ainsi rédigé :

Art. 3 - Pour l'application de la présente Ordonnance la définition du territoire communautaire est donnée aux I et II de l'article préliminaire de l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942.
 

Art. 14.

L'article 4 de Notre Ordonnance n° 10.898 du 24 mai 1993 est ainsi rédigé :

Art. 4 - I. - Le document d'accompagnement légitimant la circulation en suspension de droits peut être un document d'accompagnement commercial (DAC). Il est édité par l'entrepositaire agréé expéditeur.

2 - S'il n'a pas la même présentation que le document d'accompagnement administratif, le document d'accompagnement commercial contient les mêmes informations, et la nature de ces dernières doit pouvoir être identifiée par le numéro correspondant aux codes cases.

3. Le numéro porté en case n° 3 est tiré d'une série annuelle continue.
 

Art. 15.

Est abrogé l'article 7 de Notre Ordonnance n° 10.898 du 24 mai 1993.
 

Art. 16.

Les dispositions de la présente Ordonnance s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.
 

Art. 17.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze novembre deux mille.
 

RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.


 

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