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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Audience du 28 mai 2026 - Lecture du 12 juin 2026

  • N° journal 8810
  • Date de publication 31/07/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

1°/ Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 novembre 2024 du Ministre d’État refusant d’accorder à A. A. l’autorisation d’exercer en qualité de cogérante associée au sein de la société à responsabilité limitée dénommée « B ».

2°/ Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 novembre 2024 du Ministre d’État refusant d’accorder à N. C. l’autorisation d’exercer en qualité de cogérant associé au sein de la société à responsabilité limitée dénommée « B » ainsi que de la décision du 27 mars 2025 rejetant son recours gracieux.

En les causes de :

1°/ A. A., née le jma à Santa Maria Capua Vetere (Italie), de nationalité italienne, demeurant x1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l’Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur, substitué par Maître Charles LECUYER, Avocat-défenseur près la même Cour ;

2°/ N. C., né le jma à Jesolo (Italie), de nationalité italienne, demeurant x1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l’Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat‑défenseur, substitué par Maître Charles LECUYER, Avocat-défenseur près la même Cour ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître François MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Décide :

Article Premier.

Les requêtes nos 2025‑43 et 2025‑44 sont jointes.

Art. 2.

Les requêtes d’A. A. et de N. C sont rejetées.

Art. 3.

Les dépens sont mis à la charge d’A. A. et de N. C., dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation, et seront liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable.

Art. 4.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

N. Vallauri.

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Version 2018.11.07.14