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Arrêté Ministériel n° 2024‑554 du 10 octobre 2024 portant application de la loi n° 1.562 du 2 juillet 2024 relative à la couverture médicale subsidiaire.

  • N° journal 8717
  • Date de publication 18/10/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d’un office d’assistance sociale, modifiée ;

Vu la loi n° 1.562 du 2 juillet 2024 relative à la couverture médicale subsidiaire ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005 portant création du Service des Prestations Médicales de l’État ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’administration et l’administré, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action et de l’Aide Sociales ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 octobre 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article premier de la loi n° 1.562 du 2 juillet 2024, susvisée, la personne qui est à l’origine de la résiliation du dernier contrat d’assurance de santé dont elle était bénéficiaire ne peut être considérée comme dans l’impossibilité de souscrire un contrat d’assurance de santé individuel au sens du chiffre 3 de l’article premier de la loi n° 1.562 du 2 juillet 2024, susvisée.

Art. 2.

Les frais pouvant être pris en charge au titre de la couverture médicale subsidiaire, visés au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 1.562 du 2 juillet 2024, susvisée, sont ceux visés à l’article 22 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, susvisée, dans les conditions prévues aux articles 23 à 42 de ladite ordonnance et sans que le montant pris en charge ne puisse excéder celui des frais exposés.

Conformément au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 1.562 du 2 juillet 2024, susvisée, la participation minimale aux frais de santé peut, au regard de la situation du bénéficiaire, être limitée ou supprimée sur décision du Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales prise sur avis motivé du médecin conseil du Service des Prestations Médicales de l’État.

Art. 3.

Le montant de la cotisation visé au cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 1.562 du 2 juillet 2024, susvisée, est fixé à 700 euros.

Art. 4.

La demande de couverture médicale subsidiaire est effectuée au moyen d’un formulaire disponible auprès de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales, qui doit être retourné à cette Direction par le demandeur ou, lorsqu’un téléservice est accessible à cette fin, par voie électronique avec accusé d’enregistrement conformément à l’article 52 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée. La demande est accompagnée de toute pièce justificative nécessaire à l’examen du dossier et notamment :

1°) tout document permettant de justifier que le demandeur n’est affilié à aucune caisse sociale monégasque ou étrangère ou ne peut solliciter la qualité d’ayant droit auprès de l’une de ces caisses, notamment une attestation de fin de droit ou de non-affiliation auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de refus de prise en charge ;

2°) trois justificatifs de refus d’assurance établis par trois assurances différentes, exerçant leur activité à Monaco ou, lorsque le demandeur est monégasque, établis par trois assureurs différents exerçant leur activité au lieu de résidence du demandeur ;

3°) tout justificatif permettant d’attester que le demandeur n’est pas à l’origine de la résiliation de son dernier contrat d’assurance de santé auprès d’une compagnie d’assurance privée ;

4°) une copie de la carte d’identité monégasque ou de la carte de résident du demandeur et des membres du foyer ;

5°) une copie du livret de famille du demandeur ;

6°) un extrait d’ordonnance de séparation de corps ou jugement de divorce pour les personnes séparées ou divorcées ;

7°) un Relevé d’Identité Bancaire.

La Direction de l’Action et de l’Aide Sociales instruit le dossier et procède aux vérifications nécessaires afin de déterminer si les conditions pour bénéficier de la couverture médicale subsidiaire sont remplies.

Art. 5.

Conformément au sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 1.562 du 2 juillet 2024, susvisée, le droit à la couverture médicale subsidiaire est ouvert, sur décision du Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales, au premier jour calendaire du mois du dépôt de la demande complète.

Toutefois, lorsque, à cette date, le demandeur ne remplissait pas les conditions légales et règlementaires pour bénéficier de la couverture médicale subsidiaire, ce droit s’ouvre au premier jour à partir duquel il remplissait toutes les conditions pour en bénéficier.

Art. 6.

Les dépenses de couverture médicale subsidiaire sont assurées par l’Office de Protection Sociale.

Conformément à l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005, susvisée, le Service des Prestations Médicales de l’État instruit les demandes de prestations médicales en nature dans le cadre de la couverture médicale subsidiaire et procède au décompte de celles-ci.

Art. 7.

La couverture médicale subsidiaire peut être résiliée à tout moment par son bénéficiaire ou le représentant légal de ce dernier. Il doit en informer le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales au moins quinze jours calendaires avant la date à laquelle il souhaite que cette résiliation prenne effet. La prise en charge des frais de santé cesse à cette date. Si cette résiliation intervient en cours de mois, la cotisation versée au titre de ce mois reste due.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix octobre deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

D. Guillaume.

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