Arrêté Ministériel n° 2024‑553 du 10 octobre 2024 portant modification de l'arrêté ministériel n° 2023‑467 du 31 juillet 2023 relatif aux conditions d'attribution des logements domaniaux, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.801 du 28 avril 2014 portant création d’une Direction de l’Habitat ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020‑180 du 25 février 2020 relatif aux conditions d’échange d’appartements domaniaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2023‑467 du 31 juillet 2023 relatif aux conditions d’attribution des logements domaniaux, modifié ;
Vu la délibération n° 2013‑72 du 17 juin 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2024‑552 du 10 octobre 2024 relatif à l’Aide Nationale au Logement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 octobre 2024 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le chiffre 2 de l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 2023‑467 du 31 juillet 2023, modifié, susvisé, est remplacé comme suit :
2) les personnes ayant une activité professionnelle, en dehors de Monaco et du Département voisin, à l’exception de celles qui souhaitent réintégrer la Principauté pour y établir leur résidence principale, dans un délai maximum d’un an à compter de la date de début de l’appel à candidatures, ou de celles dont le foyer est installé en Principauté (scolarisation des enfants ou activité professionnelle du conjoint). Toutefois, en cas d’attribution d’un logement, le bail devra être signé dans un délai de 6 mois à compter de la date d’acceptation dudit logement, sous réserve de justifier du retour effectif en Principauté, faute de quoi l’attribution deviendra caduque. Les ambassadeurs et fonctionnaires nommés dans les missions diplomatiques sont réputés exercer une activité professionnelle à Monaco.
Art. 2.
Le 4ème paragraphe du point 2 « Inadéquation du Logement » de l’annexe à l’arrêté ministériel n° 2023‑467 du 31 juillet 2023, modifié, susvisé, est remplacé comme suit :
Le besoin de la présence d’un(e) auxiliaire de vie, ou d’un aidant familial ne résidant pas jusqu’alors au domicile de l’allocataire, de façon continue la nuit, peut donner lieu à l’octroi d’une pièce supplémentaire par rapport au besoin normal du foyer ; il en est de même pour les pétitionnaires dont l’état de santé nécessite l’installation de matériel spécifique encombrant. À cette fin, ils versent à leur dossier un certificat médical établi par un médecin spécialiste, au sens de la législation en vigueur en Principauté daté de moins de 3 mois. Après consultation des services administratifs compétents en matière sanitaire et sociale, le besoin normal peut être augmenté d’une pièce. Toutefois, l’octroi d’une pièce supplémentaire n’ouvre pas automatiquement droit à l’attribution des points liés au critère « santé ».
Art. 3.
Le point 8 « Revenus » de l’annexe à l’arrêté ministériel n° 2023‑467 du 31 juillet 2023, modifié, susvisé, est remplacé comme suit :
8 - REVENUS
Sont considérés comme des revenus récurrents au sens du présent arrêté :
- les ressources provenant d’une activité professionnelle d’un montant minimum annuel égal à 6 fois le montant du salaire mensuel de base de la C.A.R. fixé annuellement par arrêté ministériel ;
- les produits financiers mensuels supérieurs au montant du salaire mensuel de base de la C.A.R. ;
- les revenus locatifs mensuels supérieurs au montant du salaire mensuel de base de la C.A.R. ;
- les ressources provenant, suite à un divorce ou une séparation, d’une pension alimentaire d’un montant minimum annuel égal à six fois le montant du salaire mensuel de base de la C.A.R. fixé annuellement par arrêté ministériel ;
- des aides sociales versées de manière permanente telles que l’Allocation Nationale Vieillesse, l’Allocation Adulte Handicapé, …
Le revenu moyen mensuel du foyer s’entend du douzième des ressources de toute nature perçues, durant les douze derniers mois précédant la demande, par l’ensemble des membres dudit foyer ainsi que par les éventuelles autres personnes hébergées (ascendant(s), allié(es), enfant(s)) au domicile du pétitionnaire.
Ce revenu donne lieu à un crédit ou à un débit de points selon le barème énoncé dans le tableau ci-annexé.
En cas de changement significatif intervenu lors des douze mois précités voire le cas échéant deux mois après la date de clôture de l’appel, les ressources perçues depuis ce changement sont calculées en année pleine et ramenées à une moyenne mensuelle, sous réserve que les justificatifs communiqués soient de nature à permettre l’instruction de la demande sur la base de la nouvelle situation. Les augmentations de salaire ou de traitement, ne sont toutefois pas considérées comme constitutives d’un changement de situation.
S’agissant des travailleurs indépendants, chefs d’entreprises, artisans, artisans taxis, professions libérales, commerçants, gérants, associés commanditaires ou commandités ou propriétaires de parts de sociétés ou d’actions, les revenus correspondant au dernier exercice comptable clôturé de leur(s) activité(s) sont pris en considération.
En cas de création récente de(s) l’activité(s) ne permettant pas de disposer d’une clôture d’exercice comptable sur une année complète, sont pris en compte les revenus perçus au cours des premiers mois de l’activité, calculés en année pleine et ramenés à une moyenne mensuelle. Dans ce cas, seules les entreprises justifiant d’au moins six mois d’existence à la date du début de l’appel à candidatures sont prises en considération.
Les justificatifs habituellement demandés pour ces activités sont attendus ; aucun document évoquant des revenus provisoires ou estimatifs ne sera pris en compte.
Seuls les revenus issus de cette(ces) nouvelle(s) activité(s) sont retenus pour l’instruction du dossier ; seront donc exclus les revenus de toute autre nature perçus au cours des douze derniers mois précédant la demande, sauf si ces derniers concernent une activité toujours en cours au premier jour de l’appel à candidatures.
Les aides familiales, même versées de manière régulière, ne sont pas considérées comme un revenu récurrent au sens du présent arrêté, ni comptabilisées dans les ressources du foyer.
Le versement éventuel d’une prestation compensatoire à l’occasion de la prononciation d’un divorce n’est pas pris en compte dans les ressources du foyer.
Sur présentation de justificatifs liés à une décision de justice, sont déduites les obligations alimentaires.
Pour les enfants justifiant d’un statut d’étudiant, jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, vivant au foyer du bénéficiaire, leurs revenus, issus d’une activité salariée, s’ils sont inférieurs à la somme annuelle nette de 18.000 €uros, ne sont pas pris en considération. Afin de déterminer ce seuil, les revenus doivent être communiqués intégralement conformément au titre 13 relatif aux justificatifs.
• Absence de revenu récurrent
Est concerné tout couple ou personne seule en absence de revenu récurrent au sens du présent arrêté.
Tout couple ou personne seule bénéficiant uniquement d’aides familiales, même versées de manière régulière, est considéré comme étant en absence de revenu récurrent au sens du présent arrêté, à l’instar de tout couple ou personne seule disposant d’une bourse d’études sans autre revenu récurrent au sens du présent arrêté.
Est refusée l’attribution d’appartements domaniaux à tout couple ou personne seule en absence de revenu récurrent.
Art. 4.
Le premier tiret de la Section IV « Revenus » du point 13 « Justificatifs » de l’annexe à l’arrêté ministériel n° 2023‑467 du 31 juillet 2023, modifié, susvisé, est remplacé comme suit :
- pour chaque membre du foyer, les revenus de toute nature perçus au cours des douze derniers mois (salaires nets dont primes, pensions de retraite, prestations sociales et allocations familiales, revenus locatifs, allocations diverses, bourse d’études, copie du dernier avis d’imposition pour les personnes imposables, rentes, obligations alimentaires et attestation des revenus des valeurs et capitaux mobiliers pour l’année civile précédente). En cas de chômage, la copie des avis de virements de l’Organisme payeur ou des allocations de chômage servies par un organisme social.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix octobre deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
D. Guillaume.