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Arrêté Ministériel n° 2024-101 du 16 février 2024 modifiant l'arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008 relatif aux conditions et aux modalités de délivrance et de renouvellement du livret professionnel, modifié.

  • N° journal 8683
  • Date de publication 23/02/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008 relatif aux conditions et aux modalités de délivrance et de renouvellement du livret professionnel, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel 2019-489 du 29 mai 2019 relatif à l’agrément et à la formation des médecins chargés du contrôle médical de l’aptitude à la conduite automobile ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 février 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

L’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Toute personne désirant obtenir un livret professionnel ou renouveler le livret professionnel dont elle est titulaire doit se soumettre à un examen médical visant à déterminer son aptitude à la conduite auprès d’un médecin disposant d’un agrément délivré par le Ministre d’État, conformément à l’arrêté ministériel n° 2019-489 du 29 mai 2019 relatif à l’agrément et à la formation des médecins chargés du contrôle médical de l’aptitude à la conduite automobile.

À l’issue de cet examen médical, le médecin délivre un certificat médical établi sur un formulaire spécial, dont le modèle est déposé au Service des Titres de Circulation. ».

Art. 2.

L’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Pour l’établissement du certificat médical mentionné à l’article précédent, le médecin examinateur se réfère à la liste des incapacités physiques incompatibles avec la conduite des véhicules terrestres à moteur, annexée à l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé. ».

Art. 3.

Est inséré au sein de l’article 5 de l’arrêté ministériel n° 2008‑451 du 8 août 2008, modifié, susvisé, un second alinéa rédigé comme suit :

« Une fois établi le certificat médical destiné à un dossier de livret professionnel doit être remis sans délai au candidat par le médecin examinateur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de sa date d’établissement, ledit certificat doit être transmis au Service des Titres de Circulation, par le candidat. À défaut, la demande d’obtention du livret professionnel de l’intéressé est irrecevable. ».

Art. 4.

Le premier alinéa de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 2008‑451 du 8 août 2008, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Lorsque le médecin examinateur conclut à l’inaptitude du candidat à l’obtention ou au renouvellement du livret professionnel, celui‑ci peut, dans les trois mois suivant la remise du certificat médical, adresser un courrier au Ministre d’État en vue de saisir une commission médicale d’appel. ».

Le troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« La décision de la commission médicale d’appel est notifiée au candidat par le Ministre d’État dans les quinze jours suivants son prononcé.

Le Ministre d’État informe, dans le même délai, le Service des Titres de Circulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat médical d’aptitude à la conduite. ».

Art. 5.

Est inséré après l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 2008-451 du 8 août 2008, modifié, susvisé, un article 6-1 rédigé comme suit :

« Article 6-1 : Le refus de délivrance d’un certificat d’aptitude médicale par le médecin examinateur ou par la commission médicale d’appel est notifié au candidat par le Ministre d’État. Ce refus ne met pas obstacle à une nouvelle demande du candidat, sauf si le médecin examinateur ou la commission ont mentionné une lésion chronique et irréversible. Toutefois, cette nouvelle demande ne peut être présentée que six mois après, soit la date de la remise au candidat du certificat médical établi par le médecin examinateur, soit la date de la notification de la décision de la commission médicale d’appel par le Ministre d’État. ».

Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize février deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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Version 2018.11.07.14