icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2024-100 du 16 février 2024 modifiant l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié.

  • N° journal 8683
  • Date de publication 23/02/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-489 du 29 mai 2019 relatif à l’agrément et à la formation des médecins chargés du contrôle médical de l’aptitude à la conduite automobile ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 février 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

L’article premier de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles 116, 117 et 170 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, doit se soumettre à un examen médical visant à déterminer son aptitude à la conduite auprès d’un médecin disposant d’un agrément délivré par le Ministre d’État, conformément à l’arrêté ministériel n° 2019-489 du 29 mai 2019 relatif à l’agrément et à la formation des médecins chargés du contrôle médical de l’aptitude à la conduite automobile.

À l’issue de cet examen médical, le médecin délivre un certificat médical établi sur un formulaire spécial, dont le modèle est déposé au Service des Titres de Circulation. ».

Art. 2.

Le cinquième alinéa de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Une fois établi, le certificat médical destiné à un dossier de permis de conduire doit être remis sans délai au candidat par le médecin examinateur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de sa date d’établissement, ledit certificat doit être transmis au Service des Titres de Circulation, par le candidat. À défaut, la demande d’obtention du permis de conduire de l’intéressé est irrecevable. ».

Art. 3.

Le premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Lorsque le médecin examinateur conclut à l’inaptitude du candidat à l’obtention ou au renouvellement du permis de conduire, ce dernier peut, dans les trois mois suivant la remise du certificat médical, adresser un courrier avec demande d’avis de réception postal au Ministre d’État en vue de saisir une commission médicale d’appel. ».

Le troisième alinéa de l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« La décision de la commission médicale d’appel est notifiée au candidat par le Ministre d’État dans les quinze jours suivant son prononcé.

Le Ministre d’État informe, dans le même délai, le Service des Titres de Circulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat médical d’aptitude à la conduite. ».

Art. 4.

Est inséré après l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, un article 7-1 rédigé comme suit :

« Article 7-1 : Le refus de délivrance d’un certificat d’aptitude médicale par le médecin examinateur ou par la commission médicale d’appel ne met pas obstacle à une nouvelle demande du candidat, sauf si le médecin examinateur ou la commission ont mentionné une lésion chronique et irréversible. Toutefois, cette nouvelle demande ne peut être présentée que six mois après, soit la date de la remise au candidat du certificat médical établi par le médecin examinateur, soit la date de la notification de la décision de la commission médicale d’appel par le Ministre d’État. ».

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize février deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14