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Arrêté Ministériel n° 2023-796 du 22 décembre 2023 portant modification de l'arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990 sur les transports sanitaires terrestres - Agrément, modifié.

  • N° journal 8676
  • Date de publication 05/01/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 937 du 17 mars 1954 rendant exécutoire la convention sur la sécurité sociale signée à Paris le 28 février 1952 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990 sur les transports sanitaires terrestres - Agrément, modifié ;

Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 11 décembre 2023 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 décembre 2023 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Au chiffre 2 de l’article 3 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, les mots « voiture de secours d’urgence aux asphyxiés et blessés (VSAB) » sont remplacés par les mots « véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) ».

Art. 2.

Le chiffre 1 de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« 1°) titulaires des diplômes, certificats ou titres permettant l’exercice de la profession d’ambulancier sur le territoire français ou reconnus équivalent par le Directeur de l’Action Sanitaire ; ».

Art. 3.

Le chiffre 2 de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

 « 2) militaires de la Force Publique et secouristes de la Croix‑Rouge Monégasque titulaires de la formation premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) ; ».

Art. 4.

Le chiffre 3 de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« 3) personnes titulaires :

-  soit, de l’unité d’enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1), de la formation premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) ou d’une formation aux premiers secours reconnue équivalente par le Directeur de l’Action Sanitaire ;

-  soit, des diplômes, certificats ou titres permettant l’exercice d’une profession d’auxiliaire médical sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou reconnus équivalents par le Directeur de l’Action Sanitaire ; ».

Art. 5.

Au dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé :

-  le mot « assorti » est remplacé par le mot « et » ;

-  sont insérés, après le mot « Circulation », les mots « ou par l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

-  sont insérés, après le mot « Sanitaire », les mots « , à l’exclusion des militaires de la Force Publique visés au chiffre 2 ».

Art. 6.

La lettre a) de l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 90-150 du 5 avril 1990, modifié, susvisé, est modifiée comme suit :

« a) de personnels des catégories 1 et 2 définies à l’article 4, éventuellement accompagnés des personnels des catégories 3 et 4 ».

Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux décembre deux mille vingt-trois.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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Version 2018.11.07.14