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Arrêté Ministériel n° 2023-795 du 22 décembre 2023 relatif à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B.

  • N° journal 8676
  • Date de publication 05/01/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 882 du 29 mai 1970 sur les vaccinations obligatoires, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.408 du 5 août 1974 portant application de la loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant la vaccination obligatoire ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.004 du 28 juillet 2016 portant création du Comité National des Vaccinations, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 93-353 du 24 juin 1993 relatif aux vaccinations obligatoires pour certaines activités professionnelles, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2023-525 du 7 septembre 2023 relatif aux conditions d’aptitude physique et médicale ainsi qu’aux modalités d’évaluation psychologique pour l’exercice des fonctions d’élève agent de police, d’élève lieutenant de police, d’agent de police stagiaire, de lieutenant de police stagiaire, ainsi que pour la titularisation des agents de police et des lieutenants de police ;

Vu l’avis du Comité National des Vaccinations en date du 14 septembre 2023 ;

Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 11 décembre 2023 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 décembre 2023 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Au troisième tiret de l’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2023‑525 du 7 septembre 2023, susvisé, les mots «, antipoliomyélitique et antiVHB » sont remplacés par les mots « et antipoliomyélitique ».

Art. 2.

Au deuxième tiret de l’article 8 de l’arrêté ministériel n° 93-353 du 24 juin 1993, modifié, susvisé, après les mots « 6 mois de la primo injection » sont ajoutés les mots « ou tout autre schéma vaccinal figurant sur l’autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé ».

Art. 3.

L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 93-353 du 24 juin 1993, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Les activités se rapportant à la santé humaine sont celles :

1)  du personnel des établissements de santé effectuant des missions avec un risque de contamination ;

2)  tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé ;

3)  des médecins, sage-femmes, chirurgiens-dentistes et leurs assistants dentaires et infirmiers, exerçant à titre libéral ou salarié ;

4)  des ambulanciers ;

5)  des sapeurs-pompiers ;

6)  du personnel médical et infirmier de l’office de la médecine du travail ;

7)  des médecins et chirurgiens-dentistes contrôleurs ;

8)  du personnel des établissements d’aide sociale à l’enfance effectuant des missions avec un risque de contamination ;

9)  du personnel des services sanitaires et sociaux de maintien à domicile, effectuant des missions avec un risque de contamination ;

10) du personnel assurant des activités de services à la personne effectuant des missions avec un risque de contamination ;

11) du personnel des laboratoires d’analyses de biologie médicale effectuant les prélèvements ou le traitement des analyses ;

12) des pharmaciens d’officine ;

13) du personnel de la division de sécurité sanitaire et alimentaire de la Direction de l’action sanitaire effectuant des missions avec un risque de contamination ;

14) des agents de la police municipale effectuant des missions avec un risque de contamination ;

15) des carabiniers effectuant des missions avec un risque de contamination ;

16) des agents de la sûreté publique effectuant des missions avec un risque de contamination ;

17) du personnel de la maison d’arrêt effectuant des missions avec un risque de contamination ;

18) du personnel des établissements d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées effectuant des missions avec un risque de contamination ;

19) du personnel de l’inspection médicale des scolaires effectuant des missions avec un risque de contamination ;

20) du personnel du centre médico-sportif effectuant des missions avec un risque de contamination ;

21) du personnel exerçant en officine ou dans un établissement de santé avec un risque de contamination.

Les personnes mentionnées aux chiffres 1 à 5 sont soumises, quel que soit leur âge, à toutes les vaccinations prévues à l’article 10 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susvisée, à l’exception de la vaccination contre les fièvres typhoïde et paratyphoïde A et B.

Les personnes mentionnées aux chiffres 6 à 10 sont soumises, quel que soit leur âge, à toutes les vaccinations prévues à l’article 10 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susvisée, à l’exception de la vaccination contre l’hépatite B, les fièvres typhoïde et paratyphoïde A et B.

Les personnes mentionnées au chiffre 11 sont soumises, quel que soit leur âge, à la vaccination contre l’hépatite B et à la vaccination contre la fièvre typhoïde.

Les personnes mentionnées au chiffre 12 sont soumises quel que soit leur âge, à la vaccination contre l’hépatite B.

Pour les personnes mentionnées aux chiffres 13 à 21, la vaccination contre l’hépatite B est fortement recommandée.

Lorsqu’elles ne peuvent rapporter la preuve de leur vaccination contre l’hépatite B, les personnes mentionnées aux chiffres 1 à 5 et aux chiffres 11 et 12 sont soumises au contrôle de leur niveau d’immunisation contre l’hépatite B dans les conditions fixées en annexe.

Les personnes mentionnées aux chiffres 1 à 5 et aux chiffres 11 et 12 peuvent être soumises au contrôle de leur niveau d’immunisation contre l’hépatite B dans les conditions fixées en annexe, lorsqu’elles sont exposées à un risque de contamination élevé.

Les personnes mentionnées aux chiffres 6 à 10 et 13 à 21 peuvent être soumises, avec leur accord, au contrôle de leur niveau d’immunisation contre l’hépatite B dans les conditions fixées en annexe. ».

Art. 4.

L’annexe au présent arrêté est insérée en annexe de l’arrêté ministériel n° 93- 353 du 24 juin 1993, modifié, susvisé.

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et le Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux décembre deux mille vingt-trois.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

ANNEXE

 

RÉALISATION D’UN DOSAGE SÉROLOGIQUE DES ANTICORPS ANTI-HBc ET DES ANTICORPS ANTI‑HBs ET CONDITIONS D’IMMUNISATION CONTRE L’HÉPATITE B

1.  Si les anticorps anti-HBc ne sont pas détectables dans le sérum :

   1.1 le taux d’anticorps anti-HBs dans le sérum est supérieur ou égal à 10 UI/l : les personnes concernées sont considérées comme définitivement protégées contre l’hépatite B. Il n’y a pas lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire ;

   1.2 le taux d’anticorps anti-HBs dans le sérum est inférieur à 10 UI/l :

    1.1.1        une dose additionnelle de vaccin contre le virus de l’hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant cette injection ;

    1.1.2        si, à l’issue du nouveau dosage sérologique, le taux d’anticorps anti-HBs est supérieur à 10 UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire ;

    1.1.3        si, à l’issue du nouveau dosage sérologique, le taux d’anticorps anti-HBs est toujours inférieur à 10 UI/l, une dose additionnelle de vaccin contre l’hépatite B est injectée. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant cette injection. Les injections vaccinales pourront être répétées jusqu’à obtention d’un taux d’anticorps anti-HBs supérieur à 10 UI/l, sans dépasser un total de six injections. Un dosage des anticorps anti-HBs est effectué un à deux mois suivant la dernière injection ;

    1.1.4        dans le cas où la personne aurait déjà reçu six doses ou plus il n’y a plus lieu de faire de nouvelle injection, cette personne est considérée comme non répondeuse et nécessite un suivi régulier défini au cas par cas par le médecin du travail ou un spécialiste avec évaluation précise du risque d’exposition au virus de l’hépatite B ;

    1.1.5        si, à l’issue du nouveau dosage mentionné aux 1.1.3, le taux d’anticorps anti-HBs est supérieur à 10 UI/l, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B sans qu’il y ait lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire. À défaut, elles sont considérées comme non répondeuses à la vaccination.

2. Si les anticorps anti-HBc sont détectés dans le sérum :

   2.1 si le taux d’anticorps anti-HBs est compris entre 10 et 100 UI/l, en l’absence simultanée d’antigène HBs et de charge virale détectable, les personnes concernées sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B. Il n’y a pas lieu de réaliser de dosage sérologique ultérieur ni d’injection vaccinale supplémentaire ;

   2.2 si le taux d’anticorps anti-HBs est inférieur à 10 UI/l, en l’absence simultanée d’antigène HBs et de charge virale détectable, un avis spécialisé est demandé pour déterminer si la personne peut être considérée comme immunisée ou non ;

   2.3 si l’antigène HBs ou une charge virale sont détectables dans le sérum, la personne est infectée par le virus de l’hépatite B et sa vaccination n’est pas requise.

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