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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 11 juillet 2023 - Lecture du 26 juillet 2023

  • N° journal 8655
  • Date de publication 11/08/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 novembre 2021 du Directeur de la Sûreté Publique rejetant la première demande de carte de séjour de résident de M. S. C. et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision.

En la cause de :

M. S. C. ;

Ayant élu domicile en l’étude de M. le Bâtonnier Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître Thomas BREZZO, Avocat près la même Cour ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par décision du 3 novembre 2021, le Directeur de la Sûreté Publique a rejeté la première demande de carte de séjour de résident présentée par M. S. C., ressortissant israélien ; que le recours gracieux que ce dernier a formé contre cette décision a fait l’objet d’une décision implicite de rejet ; que M. C. demande au Tribunal Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « L’étranger qui sollicite, pour la première fois, une carte de séjour de résident doit présenter, à l’appui de sa requête : / - soit un permis de travail, ou un récépissé en tenant lieu, délivré par les services compétents ; / - soit les pièces justificatives de moyens suffisants d’existence, s’il n’entend exercer aucune profession. / La durée de validité de la carte de résident temporaire ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour entrer et séjourner dans la Principauté. / La carte de résident temporaire ne peut être renouvelée que si l’étranger satisfait aux conditions prévues aux alinéas ci-dessus. / Elle peut lui être retirée à tout moment, s’il est établi qu’il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires » ;

3. Considérant que l’objet des mesures de police administrative étant de prévenir d’éventuelles atteintes à l’ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ; que l’autorité administrative dispose, en matière de première demande de carte de séjour de résident, d’un large pouvoir d’appréciation ; qu’elle ne saurait toutefois fonder sa décision sur des faits inexistants ou matériellement inexacts ;

4. Considérant qu’il ressort des écritures du Ministre d’État que le refus de délivrer à M. C. une première carte de séjour de résident était justifié par une pluralité de circonstances tenant à ce que le nom du requérant a été cité pour des faits de corruption au sein de la mairie de Moscou et de trafic d’icônes alors qu’il était promoteur immobilier, qu’il a également été mentionné sur les sites Panama papers et Paradise papers, qu’il a fait l’objet, en 2009, de poursuites engagées par les autorités de la Fédération de Russie pour évasion fiscale et détournements de fonds au préjudice de la XX, abandonnées à la suite d’une transaction, et qu’il a été condamné, la même année, par la Haute Cour de Londres au règlement d’une dette de 65 millions de dollars non honorée envers une banque et à la saisie de ses biens ;

5. Considérant, d’une part, qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, après la mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal Suprême, que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’inexactitude matérielle doit être écarté ;

6. Considérant, d’autre part, qu’en estimant que l’ensemble des circonstances rappelées au point 4 justifiait de refuser à M. C. la délivrance d’une première carte de séjour de résident, le Directeur de la Sûreté Publique n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque ;

Décide :

Article Premier.

La requête de M. S. C. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de M. C.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

 

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