icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 11 juillet 2023 - Lecture du 26 juillet 2023

  • N° journal 8655
  • Date de publication 11/08/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours tendant à la déclaration d’illégalité de la décision de retrait de la signature de l’État du protocole du 5 septembre 2014, à l’annulation de la décision du 29 avril 2022 rejetant la demande indemnitaire présentée par M. A.A. et à la condamnation de l’État à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de retrait de la signature de l’État.

En la cause de :

M. A.A. ;

Ayant élu domicile en l’étude de M. le Bâtonnier Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Marie BURGUBURU, Avocat au Barreau de Paris ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que M. A.A. a formé un recours tendant à ce que le Tribunal Suprême, en premier lieu, déclare illégale la décision de retrait de la signature de l’État du protocole du 5 septembre 2014, en deuxième lieu, annule la décision du 29 avril 2022 rejetant sa demande indemnitaire et, en dernier lieu, condamne l’État à lui verser la somme 162.820.000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de retrait de la signature de l’État du protocole du 5 septembre 2014, majorée des intérêts légaux à compter du 29 décembre 2021 et de la capitalisation des intérêts ;

2. Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 30 de l’Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême : « S’il l’estime nécessaire à une bonne administration de la justice, le Tribunal Suprême peut, soit d’office, soit à la demande de l’une ou l’autre des parties, renvoyer l’examen de l’affaire » ;

3. Considérant que par mémoire du 28 juin 2023, le Ministre d’État a demandé le renvoi de l’affaire en raison de la signature d’un protocole d’accord transactionnel entre les deux parties et dans l’attente de la réalisation ou non de la condition posée par ce protocole d’accord ; que par mémoire du même jour, M. A.A. s’est associé à cette demande de renvoi ; qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de renvoyer l’affaire ;

Décide :

Article Premier.

L’affaire est renvoyée.

Art. 2.

Les dépens sont réservés.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14