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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 11 juillet 2023 - Lecture du 26 juillet 2023

  • N° journal 8655
  • Date de publication 11/08/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d’État refusant d’accorder à M. N. M. l’agrément administratif aux fins d’exercer l’activité d’employé de jeux auprès de la Société des Bains de Mer et de la décision du 31 mars 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

En la cause de :

M. N. M. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Frank MICHEL, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 12 juin 1987 modifiée, relative aux jeux de hasard : « Indépendamment des dispositions prévues par la législation du travail, nul ne peut être employé dans une maison de jeux sans être muni de l’agrément administratif » ; que l’article 17 de la même loi précise que « les agréments administratifs visés aux articles 6, 7, 10, 12 et 14 relèvent des attributions du département des finances et de l’économie. Ils sont délivrés par le Ministre d’État » ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si le 22 novembre 2021, M. N. M. a subi avec succès les épreuves de sélection de l’école d’intégration dans les jeux en vue de devenir employé de jeux auprès de la Société des Bains de Mer, le Ministre d’État a refusé de délivrer l’agrément administratif, requis en vertu de l’article 6 de la loi du 12 juin 1987, pour occuper un tel emploi ; que, par décision du 31 mars 2022, il a rejeté le recours gracieux formé par M. M. contre le refus d’agrément au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions de bonne moralité appropriées à l’obtention d’un tel agrément ; que M. M. demande au Tribunal Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’agrément et de la décision de rejet de son recours gracieux ;

3. Considérant, en premier lieu, que le refus d’accorder l’agrément administratif requis pour être employé dans une maison de jeux constitue une mesure de police administrative ; que, par suite, M. M. ne peut utilement soutenir que, faute de l’avoir mis à même de présenter préalablement ses observations, le Ministre d’État aurait méconnu le principe général du droit de respect des droits de la défense ;

4. Considérant, en second lieu, qu’eu égard à la nature des faits pour lesquels M. M. a été condamné pénalement en 2018 par le Tribunal correctionnel de Monaco, le Ministre d’État a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le requérant ne présentait pas, à la date à laquelle il a pris sa décision, les garanties appropriées pour exercer l’activité d’employé de jeux ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque ;

Décide :

Article Premier.

La requête de M. N. M. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de M. M.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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Version 2018.11.07.14