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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 26 avril 2023 - Lecture du 11 mai 2023

  • N° journal 8645
  • Date de publication 02/06/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 novembre 2021 du Directeur de la Sûreté Publique rejetant la première demande de carte de séjour de résident de M. S. C. et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision.

En la cause de :

M. S. C. ;

Ayant élu domicile en l’étude de M. le Bâtonnier Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par Maître Thomas BREZZO, Avocat près la même Cour ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que M. S. C., ressortissant israélien, demande au Tribunal Suprême d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2021 du Directeur de la Sûreté Publique rejetant sa première demande de carte de séjour de résident et la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964, modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « L’étranger qui sollicite, pour la première fois, une carte de séjour de résident doit présenter, à l’appui de sa requête : / - soit un permis de travail, ou un récépissé en tenant lieu, délivré par les services compétents ; / - soit les pièces justificatives de moyens suffisants d’existence, s’il n’entend exercer aucune profession. / La durée de validité de la carte de résident temporaire ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour entrer et séjourner dans la Principauté. / La carte de résident temporaire ne peut être renouvelée que si l’étranger satisfait aux conditions prévues aux alinéas ci-dessus. / Elle peut lui être retirée à tout moment, s’il est établi qu’il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires » ;

3. Considérant, d’autre part, que l’article 6 de la loi du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs dispose que « (…) le refus d’établissement d’une personne physique sur le territoire de la Principauté n’est pas soumis à l’obligation de motivation » ;

4. Considérant que si le refus de première demande de carte de séjour opposé à M. C. n’avait pas à être motivé, il appartient au Tribunal Suprême de contrôler l’exactitude et la légalité des motifs d’une telle décision ; qu’en réponse aux conclusions tendant à l’annulation des décisions que M. C. attaque, le Ministre d’État a indiqué que ce refus était justifié par une pluralité de circonstances tenant à ce que le nom du requérant a été cité pour des faits de corruption au sein de la mairie de XXXX et de trafic d’icônes alors qu’il était promoteur immobilier, qu’il a également été mentionné sur les sites Panama papers et Paradise papers, qu’il a fait l’objet, en 2009, de poursuites engagées par les autorités de la Fédération de Russie pour évasion fiscale et détournements de fonds au préjudice de la société XXXXX, abandonnées à la suite d’une transaction, et qu’il a été condamné, la même année, par la Haute Cour de Londres au règlement d’une dette de 65 millions de dollars non honorée envers une banque et à la saisie de ses biens ; que, toutefois, le Ministre d’État ne produit aucune pièce pour établir la réalité des faits allégués ; qu’ainsi, il n’a pas mis le Tribunal Suprême à même d’exercer son contrôle de la légalité des décisions attaquées ; que dès lors, il y a lieu, en application de l’article 32 de l’Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, de prescrire une mesure d’instruction aux fins d’inviter le Ministre d’État à produire toutes les pièces sur lesquelles l’Administration s’est fondée pour rejeter la première demande de carte de séjour de résident présentée par M. C. ;

5. Considérant que le prononcé par le Tribunal Suprême d’une mesure d’instruction rouvre l’instruction au seul effet de produire les éléments demandés et, le cas échéant, les observations qu’ils appellent ;

Décide :

Article Premier.

Le Ministre d’État est invité à produire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision toutes les pièces sur lesquelles l’Administration s’est fondée pour rejeter la première demande de carte de séjour de résident présentée par M. C..

Art. 2.

Les dépens sont réservés.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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