TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 26 avril 2023 - Lecture du 11 mai 2023
Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Ministre d’État de rejet de la demande d’abrogation de la décision de refoulement prise à l’encontre de M. P. V. le 11 novembre 2013.
En la cause de :
M. P. V. ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
Contre :
L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 22 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « Le Ministre d’État pourra, par mesure de police, ou en prenant un arrêté d’expulsion, enjoindre à tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d’y pénétrer » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de ces dispositions, le Ministre d’État a prononcé, le 11 novembre 2013, le refoulement de la Principauté de Monaco de M. P. V., ressortissant italien ; que ce dernier a demandé, le 14 mars 2016, la suspension pendant un an de la mesure de refoulement prise à son encontre ; que par une décision du 14 juin 2016, le Ministre d’État a rejeté sa demande ; que, le 7 mai 2019, M. V. a demandé au Ministre d’État l’abrogation de la décision de refoulement ou, à défaut, sa suspension pour une période probatoire de trois ans ; que par une décision du 2 août 2019, le Ministre d’État a rejeté sa demande ; que par une décision 2019-21 du 2 décembre 2020, le Tribunal Suprême a rejeté le recours formé par M. V. contre cette décision ; que, le 3 janvier 2022, il a de nouveau demandé au Ministre d’État l’abrogation de la décision de refoulement prise à son encontre ; que M. V. demande au Tribunal Suprême d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de cette demande ;
3. Considérant que l’objet des mesures de police administrative étant de prévenir d’éventuelles atteintes à l’ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ;
4. Considérant qu’il appartenait à M. V. de démontrer que la décision de refoulement dont il a fait l’objet le 11 novembre 2013 à la suite de plusieurs condamnations pénales devait être reconsidérée en produisant devant l’Administration tous les éléments utiles à cet effet concernant sa situation personnelle et professionnelle ; qu’il ressort des pièces du dossier que celui-ci n’a pas apporté au soutien de sa demande des éléments nouveaux significatifs, postérieurs à la décision du 2 août 2019 refusant l’abrogation ou la suspension de la mesure de refoulement et susceptibles de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé la mesure de refoulement ; qu’en particulier, M. V. n’a assorti sa demande d’aucun renseignement relatif à ses activités, ses ressources et ses relations afin de démontrer qu’il ne représente plus un risque de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée à Monaco ; qu’en outre, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date à laquelle elle a été rendue, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’Ordonnance du 25 novembre 2022 du Tribunal de Turin constatant l’absence de nouvelle condamnation pénale au cours des cinq années précédentes dès lors qu’elle a été rendue postérieurement à la décision attaquée ; que, par suite, en refusant d’abroger la mesure de refoulement prise à l’encontre de M. V., le Ministre d’État n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. V. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque ;
Décide :
Article Premier.
La requête de M. P. V. est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. V.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. Sangiorgio.