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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT -Audience du 26 avril 2023 - Lecture du 11 mai 2023

  • N° journal 8645
  • Date de publication 02/06/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 novembre 2021 du Directeur de la Sûreté Publique rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour de résident de Mme I. P. épouse C. et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision.

En la cause de :

Mme I. P. épouse C. ;

Ayant élu domicile en l’étude de M. le Bâtonnier Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par Maître Thomas BREZZO, Avocat près la même Cour ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que, par une décision du 23 novembre 2021, le Directeur de la Sûreté Publique a rejeté la demande de Mme I. P. épouse C. de renouvellement de sa carte de séjour de résident ; que le recours gracieux que cette dernière a formé contre cette décision a fait l’objet d’une décision implicite de rejet ; que Mme P. épouse C. demande au Tribunal Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « L’étranger qui sollicite, pour la première fois, une carte de séjour de résident doit présenter, à l’appui de sa requête : / - soit un permis de travail, ou un récépissé en tenant lieu, délivré par les services compétents ; / - soit les pièces justificatives de moyens suffisants d’existence, s’il n’entend exercer aucune profession. / La durée de validité de la carte de résident temporaire ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour entrer et séjourner dans la Principauté. / La carte de résident temporaire ne peut être renouvelée que si l’étranger satisfait aux conditions prévues aux alinéas ci-dessus. / Elle peut lui être retirée à tout moment, s’il est établi qu’il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires » ;

3. Considérant que le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’autorité administrative peut s’exercer à tout moment, que ce soit à l’occasion de la première demande d’une carte de séjour, en cours de validité ou à l’occasion d’une demande de renouvellement ;

4. Considérant que l’objet des mesures de police administrative étant de prévenir d’éventuelles atteintes à l’ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ;

5. Considérant qu’en se fondant sur la circonstance que la première demande de carte de séjour de M. C. avait été rejetée afin de prévenir d’éventuelles atteintes à l’ordre public et en estimant que « la situation des époux C. ne pouvait être considérée séparément » pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour de résident de Mme P. épouse C., le Directeur de la Sûreté Publique a entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme P. épouse C. est fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque ;

Décide :

Article Premier.

La décision du 23 novembre 2021 du Directeur de la Sûreté Publique et la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cette décision sont annulées.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de l’État.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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