TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 17 novembre 2022 - Lecture du 2 décembre 2022
Recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 18 juin 2020 du Ministre d’État autorisant la démolition de la « Villa A », sise (…) à Monaco, et portant approbation de la demande de permis de construire en vue de la réalisation de l’opération immobilière dénommée « Villa E », ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE P. contre cet arrêté.
En la cause de :
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.) P. ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Régis BERGONZI, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
Contre :
L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
1. Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE P. demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 juin 2020 du Ministre d’État autorisant la démolition de la « Villa A », sise (…) à Monaco, et portant approbation de la demande de permis de construire en vue de la réalisation de l’opération immobilière dénommée « Villa E » et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 29 de l’Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême : « Les parties se présentent à l’audience par le ministère d’un avocat-défenseur » ; que l’article 30 de la même Ordonnance Souveraine dispose : « (…) / Si le requérant ne se présente pas dans les conditions prévues à l’article précédent, sans avoir justifié d’un empêchement légitime, son recours est déclaré non avenu et ne peut être renouvelé. / (…) / « S’il l’estime nécessaire à une bonne administration de la justice, le Tribunal Suprême peut, soit d’office, soit à la demande de l’une ou l’autre des parties, renvoyer l’examen de l’affaire. / (…) » ;
3. Considérant que, par une ordonnance du 13 octobre 2022, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l’audience de ce Tribunal du 17 novembre 2022 à dix heures ; que Maître Régis BERGONZI, Avocat-Défenseur représentant la S.C.I. P., ne s’est pas présenté à l’audience, sans avoir antérieurement justifié d’un empêchement légitime ; qu’il ressort de la procédure qu’il a été retenu devant une autre juridiction sans que le Tribunal Suprême en soit préalablement averti ; qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ;
Décide :
Article Premier.
L’examen de l’affaire est renvoyé à une audience ultérieure.
Art. 2.
Les dépens sont réservés.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. Sangiorgio.