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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 17 novembre 2022 - Lecture du 2 décembre 2022

  • N° journal 8623
  • Date de publication 30/12/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 mars 2021 du Ministre d’État refusant à la société M. Z. R. E. l’autorisation d’exercer l’activité de transaction immobilière, gestion immobilière, administration et syndic d’immeubles en copropriété.

En la cause de :

La société M. Z. R. E. ;

M. M. Z. ;

M. H. Z. ;

M. J-C. A. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Pierre-Anne NOGHES du MONCEAU, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 9 octobre 2021, la société M. Z. R. E., M. M. Z., M. H. Z. et M. J-C. A. ont adressé à la Direction de l’Expansion Économique une demande d’autorisation d’exercer l’activité de transaction immobilière, gestion immobilière, administration et syndic d’immeubles en copropriété ; que, par lettre du 26 novembre 2020, la Direction a notifié aux requérants la recevabilité de leur demande d’autorisation ; qu’en application de l’article 5 de la loi du 26 juillet 1991, modifiée, concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, applicable à la demande d’autorisation présentée par les requérants, le silence ensuite gardé par l’Administration sur cette demande pendant un délai de trois mois a fait naître, le 26 février 2021, une décision implicite d’acceptation ; que par une décision expresse du 29 mars 2021, le Ministre d’État a retiré la décision implicite d’acceptation née le 26 février 2021 ; que les requérants demandent au Tribunal Suprême d’annuler pour excès de pouvoir cette décision de retrait ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 12 juillet 2002 sur les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : « L’autorisation prévue à l’article premier est accordée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° - justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, / 2° - justifier du cautionnement d’un établissement bancaire ou financier destiné à garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés selon les modalités fixées par ordonnance souveraine, dans les conditions précisées à la section II. / 3° - justifier de la souscription d’un contrat d’assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans les conditions fixées à la section III, / 4° - offrir toutes garanties de moralité professionnelle. / L’autorisation administrative est délivrée aux personnes morales si : / - elles-mêmes satisfont aux conditions prévues aux chiffres 2° et 3° ci-dessus, / - les personnes physiques qui les administrent satisfont aux conditions prévues aux chiffres 1° et 4° ci-dessus. / Les personnes qui assurent la direction de chaque établissement, succursale ou agence doivent également satisfaire aux chiffres 1° et 4° ci-dessus » ;

3. Considérant que le législateur a soumis à un régime d’autorisation administrative l’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; que, compte tenu des caractères particuliers, notamment géographiques et démographiques, de la Principauté, un tel régime d’autorisation implique que l’Administration s’assure non seulement que les demandeurs remplissent l’ensemble des conditions d’aptitude professionnelle, de moralité et de garantie financière requises par la loi mais également que l’exercice de leur activité ne soit pas susceptible, eu égard au nombre de professionnels déjà autorisés et à l’état du marché immobilier à la date à laquelle elle se prononce, de nuire à l’ordre public économique propre à la Principauté ; qu’à ce titre et conformément à l’exigence d’examen particulier des circonstances de chaque espèce, il lui appartient de tenir compte, le cas échéant, de caractéristiques professionnelles particulières du demandeur ou de besoins particuliers du marché auxquels il est susceptible de répondre ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’autorisation délivrée à la société M. Z. R. E. et à ses gérants a été retirée aux motifs, d’une part, que les pétitionnaires ne présentaient pas les garanties de moralité professionnelle exigées par l’article 3 de la loi du 12 juillet 2002 et, d’autre part, que l’activité d’agent immobilier était suffisamment représentée sur le territoire monégasque ;

5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance, invoquée par l’Administration, que l’agence M. Z. avait mentionné exercer en Principauté alors qu’elle ne disposait d’aucune autorisation serait de nature à fonder l’appréciation selon laquelle la société M. Z. R. E. ainsi que ses gérants et associés, eu égard aux liens qui les unissent et au caractère collectif de leur demande, n’offriraient pas toutes garanties de moralité professionnelle exigées ; que toutefois, si à la suite de la mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal Suprême dans sa décision du 7 octobre 2022, le Ministre d’État a produit notamment une capture d’écran du site internet de l’agence immobilière M. Z. comportant une mention, ensuite retirée, dont il pouvait raisonnablement se déduire qu’elle exerçait son activité, entre autres, à Monaco, ce document n’est pas daté ; que si le Ministre d’État a également produit une publicité de l’agence immobilière M. Z., parue dans le magazine Challenges et comportant une mention similaire, cette publication est postérieure à la date de l’autorisation implicitement délivrée ; qu’ainsi, les documents produits ne permettent pas d’établir de manière certaine qu’antérieurement à la délivrance de l’autorisation, l’agence M. Z. mentionnait exercer en Principauté alors qu’elle ne disposait d’aucune autorisation ;

6. Considérant, en second lieu, que la décision attaquée retirant l’autorisation délivrée implicitement le 26 février 2021 est également fondée sur la circonstance que l’activité d’agent immobilier était, à cette date, suffisamment représentée sur le territoire monégasque ; qu’il résulte de ce qui a été dit au considérant 3 qu’en l’absence de toute considération particulière tenant à l’activité des demandeurs et aux besoins du marché, ce seul motif est de nature à justifier légalement le refus d’exercer l’activité d’agent immobilier en Principauté opposé à la société M. Z. R. E. et autres et n’est, par suite, pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société M. Z. R. E. et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent ;

Décide :

Article Premier.

La requête de la société M. Z. R. E. et autres est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont à la charge des requérants.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

 

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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