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Ordonnance Souveraine n° 9.614 du 15 décembre 2022 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, portant application de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 instituant un Répertoire du Commerce et de l'Industrie, modifiée.

  • N° journal 8621
  • Date de publication 16/12/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 68 de la Constitution ;

Vu la loi n° 721 du 27 décembre 1961, abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955, instituant un Répertoire du Commerce et de l’Industrie, modifiée ;

Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, portant application de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 novembre 2022 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« À l’occasion de l’accomplissement des formalités d’inscription, de modification d’inscription et de déclarations quinquennales, il est perçu au profit du Trésor :

-  pour l’inscription d’une personne morale, exception faite d’une société par actions, ou pour la déclaration quinquennale relative à cette inscription : 75 € ;

-  pour l’inscription d’une société par actions, ou pour la déclaration quinquennale relative à cette inscription : 100 € ;

-  pour l’inscription d’une personne physique, ou pour la déclaration quinquennale relative à cette inscription : 55 € ;

-  pour chaque inscription modificative ou complémentaire, exception faite d’une société par actions : 25 € ;

-  pour chaque inscription modificative ou complémentaire d’une société par actions : 50 €.

Il sera perçu un droit de 15 € à l’occasion de la délivrance de copies, extraits ou certificats visés à l’article 7 de la présente ordonnance.

La perception de ces droits est constatée au moyen de l’apposition du timbre unique, par application des dispositions de la loi n° 1.221 du 9 novembre 1999 portant fixation des droits de timbre. ».

Art. 2.

L’article 5 bis de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Le répertoire du commerce et de l’industrie est tenu par la Direction de l’Expansion Économique et comprend :

1° Un registre d’arrivées qui mentionne, dans l’ordre chronologique, toutes les déclarations déposées ;

2° Les dossiers individuels : le dossier est constitué par la déclaration initiale de l’intéressé portant le numéro d’inscription au répertoire, à laquelle seront jointes les déclarations modificatives et les déclarations de radiations.

Le répertoire du commerce et de l’industrie, géré sur support électronique, est organisé selon les mêmes modalités. Les opérations de création, consultation, modification et suppression des informations contenues dans ce traitement font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’auteur, la date, l’heure et la nature de l’opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.

Le répertoire du commerce et de l’industrie, géré sur support électronique, pourra faire l’objet d’une mise en relation avec d’autres traitements automatisés d’informations nominatives exploités par la Direction de l’Expansion Économique dans le cadre des missions qui lui sont légalement conférées. ».

Art. 3.

Est ajouté, après l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.853 du 22 juin 1962, modifiée, susvisée, un article 5 bis rédigé comme suit :

« En application de l’article 21 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, modifiée, sont autorisés à accéder, à raison de leurs attributions, à tout ou partie aux informations contenues dans le répertoire du commerce et de l’industrie :

1°) les agents spécialement commissionnés et assermentés du Service d’Information sur les Circuits Financiers ;

2°) les magistrats du siège et les magistrats du parquet général dans le cadre de leur mission ;

3°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition écrite du Procureur Général ou sur délégation d’un juge d’instruction ;

4°) les agents spécialement habilités de la Direction des Services Fiscaux. ».

Art. 4.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze décembre deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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