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Loi n° 1.535 du 9 décembre 2022 relative à la saisie et à la confiscation des instruments et des produits du crime.

  • N° journal 8621
  • Date de publication 16/12/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 30 novembre 2022.

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET CONFISCATIONS

Article Premier.

Le premier alinéa de l’article 12 du Code pénal est modifié comme suit :

« La confiscation est une peine commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police. Elle porte :

1°) sur le corps du délit quand la propriété en appartient au condamné ;

2°) sur les choses produites ou procurées par l’infraction, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ;

3°) sur les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. ».

Au deuxième alinéa de l’article 12 du Code pénal, après les termes « divis ou indivis, » sont ajoutés les termes « corporels ou incorporels, ».

Sont ajoutés, après le deuxième alinéa de l’article 12 du Code pénal, les alinéas suivants :

« S’il s’agit d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an ou d’une infraction visée au second alinéa de l’article 218-3, si le produit tiré de l’infraction est venu en concours avec des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, la confiscation ne portera sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

S’il s’agit d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an ou d’une infraction visée au second alinéa de l’article 218-3, la confiscation en valeur peut être ordonnée lorsqu’aucun bien susceptible de confiscation n’a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’objet, le produit ou l’instrument d’une infraction. Elle est exécutée sur tout bien, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, corporel ou incorporel, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

Le procureur général procède aux formalités d’enregistrement et de publicité nécessaires en raison de la nature du bien. Il peut également charger le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués d’y procéder.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Les biens, à caractère immobilier ou mobilier, dont la propriété a été transférée à l’État, peuvent être affectés, à titre gratuit, aux services de l’État, à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales. ».

Art. 2.

Est inséré, au sein du Titre I, du Livre I du Code de procédure pénale, après l’article 32, un article 33 rédigé comme suit :

« Article 33 : Les assistants spécialisés auprès du procureur général ou des juges d’instruction participent aux procédures en matière de blanchiment sous la direction et le contrôle des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.

Dans ce cadre, ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

1°) assister les magistrats du parquet général dans l’exercice de l’action publique ;

2°) assister les juges d’instruction dans tous les actes d’information ;

3°) remettre aux magistrats mentionnés aux chiffres 1°) et 2°) des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure.

Ils ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel. ».

Art. 3.

Est inséré, après l’article 46 du Code de procédure pénale, un article 46-1 rédigé comme suit :

« Article 46-1 : Les officiers de police judiciaire, agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, peuvent, aux fins de détecter ou de dépister des biens susceptibles de confiscation, procéder aux mesures d’investigation prévues au présent code. ».

Art. 4.

Sont insérés, à l’article 403 du Code de procédure pénale, les deuxième et troisième alinéas suivants : 

« Les jugements prononçant une peine de confiscation portant sur un bien appartenant à une autre personne que le condamné peuvent être attaqués, par la même voie, par tout tiers concerné par la mesure de confiscation.

Les jugements sont signifiés à toutes les personnes concernées par la mesure de confiscation. La signification de cette décision comprendra mention du droit de toute personne concernée par ladite mesure à l’assistance d’un avocat-défenseur ou d’un avocat. ».

Art. 5.

Est inséré, à l’article 455 du Code de procédure pénale, un second alinéa rédigé comme suit : 

« Toutefois, en matière criminelle, les dispositions relatives à une peine de confiscation portant sur un bien appartenant à une autre personne que le condamné sont susceptibles d’être attaquées par voie d’appel devant la Chambre du conseil. La décision qui prononce la mesure de confiscation est signifiée à toute personne concernée. Cette signification comprendra mention du droit de toute personne concernée par ladite mesure à l’assistance d’un avocat-défenseur ou d’un avocat. ».

Art. 6.

Le Titre X du Livre IV du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Titre X. - De la saisie des biens susceptibles de confiscation ».

L’article 596-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« La saisie des biens susceptibles de confiscation pourra être ordonnée, après avis du procureur général, par décision motivée du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement. Cette décision est notifiée aux parties intéressées et au procureur général, elle est signifiée aux propriétaires ainsi qu’aux tiers ayant ou revendiquant avoir des droits sur le bien, s’ils sont connus. La notification ou la signification de cette décision comprendra mention du droit de toute personne concernée par la saisie à l’assistance d’un avocat-défenseur ou d’un avocat. 

L’appel de cette décision pourra être interjeté dans les dix jours de sa notification ou de sa signification dans les conditions prévues à l’article 226. L’appel n’a pas d’effet suspensif. Les tiers à la procédure peuvent prétendre à la mise à disposition des pièces des procédures relatives à la saisie dont ils font l’objet. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus à la demande des parties par la Chambre du conseil, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Lorsqu’il y a lieu, la décision sera inscrite, à la diligence du procureur général ou du juge d’instruction qui peuvent déléguer cette mission au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, au répertoire du commerce et de l’industrie, au registre spécial des sociétés civiles, à la conservation des hypothèques et à tout service d’enregistrement ou d’identification utile.

À la diligence du procureur général ou du juge d’instruction, qui peuvent déléguer cette mission au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, seront portés à connaissance : 

-  du Directeur des affaires maritimes, la décision de saisie concernant un navire, dans le respect des dispositions du Chapitre V du Titre Ier du Livre III du Code de la mer ;

-  du service compétent dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, la décision de saisie d’un véhicule à moteur.

En cas de non-lieu ou de relaxe, ou s’il y a mainlevée de la mesure de saisie, la décision ordonne la radiation des inscriptions effectuées.

Les biens saisis ne pourront faire l’objet, à peine de nullité, d’aucune constitution de droit réel ou personnel.

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux pouvoirs du procureur général en matière de crimes et délits flagrants, tels qu’ils résultent de l’article 255.

La décision de saisie reste en vigueur le temps nécessaire pour préserver les biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure.

L’absence de décision de confiscation définitive ultérieure emporte de plein droit la mainlevée des mesures de saisie ordonnées. La restitution est effectuée dans les conditions prévues à l’article 268-15.

Les personnes concernées par une décision de confiscation peuvent être assistées d’un avocat-défenseur ou d’un avocat durant toute la procédure et, lorsqu’elles sont connues, sont informées de ce droit. ».

Art. 7.

Est insérée au sein du Titre I, du Livre V du Code de procédure pénale, après l’article 623-15, une Section VI rédigée comme suit :

« Section VI - Des condamnations à des peines de confiscation

Article 623-16 : Le procureur général est chargé de l’exécution des peines de confiscation. Le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués peut être chargé, sur réquisitions du procureur général, de la gestion, de l’aliénation ou de la destruction des biens confisqués. 

Lorsque l’exécution de la peine de confiscation prononcée rend nécessaire l’identification du patrimoine de la personne condamnée, le procureur général peut prendre, aux fins de détection et de dépistage, les mesures prévues aux articles 255 à 260. ».

Art. 7-1.

Est inséré après l’article 95-9 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires un Titre V ter rédigé comme suit :

« Titre V ter - Des assistants spécialisés

Article 95-10 : Peuvent exercer les fonctions d’assistant spécialisé auprès du procureur général ou du juge d’instruction prévues à l’article 33 du Code de procédure pénale, des fonctionnaires de catégorie A ou, lorsque aucune personne de nationalité monégasque ne remplit les conditions requises pour les occuper en qualité de fonctionnaire, des agents contractuels.

Article 95-11 : Les assistants spécialisés sont recrutés par le Directeur des services judiciaires dans les conditions prévues au Titre II de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, en raison de leur formation ou de leur compétence en matière de système d’information et d’analyse de données sous forme numérique, de fiscalité, de comptabilité, d’analyse financière ou de tout autre domaine ayant trait à la délinquance financière.

Ils prêtent, préalablement à leur entrée en fonction, le serment prévu par l’ordonnance du 30 mars 1865.

Article 95-12 : Les assistants spécialisés relèvent du statut des fonctionnaires de l’État. Les pouvoirs hiérarchique et disciplinaire sont exercés à leur endroit par le Directeur des services judiciaires.

Article 95-13 : Indépendamment des règles fixées par le Code pénal en matière de secret professionnel, les assistants spécialisés sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Ils ne peuvent être déliés de l’obligation de discrétion que par le Directeur des services judiciaires.

Article 95-14 : Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants spécialisés sont celles définies par le statut des fonctionnaires de l’État. ».

CHAPITRE II

GESTION DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS

Art. 8.

À l’article 4 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires, après les termes « exerce son autorité administrative » sont ajoutés les termes « sur le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, ».

Art. 9.

Est inséré après l’article 95 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, susvisée, un Titre V bis rédigé comme suit :

« Titre V bis - Du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués

Section I - Dispositions générales

Article 95-1 : Il est institué un service de gestion des avoirs saisis ou confisqués qui est placé sous l’autorité du Directeur des services judiciaires.

Article 95-2 : Le service est dirigé par un magistrat de l’ordre judiciaire qui a le titre de directeur et qui est assisté d’un adjoint.

Le service peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires du Département des finances et de l’économie ainsi que du Département de l’intérieur.

Article 95-3 : Le directeur du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués est nommé par ordonnance souveraine sur proposition du Directeur des services judiciaires.

L’adjoint est nommé par ordonnance souveraine sur proposition du Ministre d’État.

Article 95-4 : Le service établit un rapport annuel d’activité, comprenant notamment un bilan statistique ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l’amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.

Article 95-5 : Une ordonnance souveraine détermine les conditions d’application du présent titre.

Section II - Missions du service

Article 95-6 : Le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués est chargé, sur mandat de justice de :

1°) la gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire au cours d’une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation des actes d’administration. Le service doit également pourvoir, autant que possible, à leur valorisation en prenant des actes d’administration, y compris en présence d’actifs fortement volatiles, dont les variations à venir ne peuvent être déterminées sans risques ;

2°) la gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;

3°) l’aliénation ou, pour les seuls biens meubles, de la destruction des biens saisis dont il a été chargé d’assurer la gestion au titre du chiffre 1°), dans les conditions prévues aux articles 81-7-3, 268‑12 à 268-14 du Code de procédure pénale, et des biens meubles ou immeubles confisqués et qui sont ordonnées par l’autorité judiciaire ;

4°) la gestion centralisée et informatisée des données relatives à tous les biens saisis et confisqués, quelle que soit leur nature, et qui ne constituent pas des pièces à conviction ;

5°) rendre sur demande du procureur général ou du juge d’instruction, tout avis jugé nécessaire par les autorités et d’apporter, le cas échéant, une assistance opérationnelle ;

6°) l’organisation d’actions d’information et de formation destinées à faire connaître ses missions et à promouvoir de bonnes pratiques utiles à la réalisation des saisies et confiscations en matière pénale.

Article 95-7 : Le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués peut, dans les conditions prévues à l’article 95-6, assurer la gestion et procéder à l’aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués, en exécution de toute demande d’entraide ou de coopération émanant d’une autorité judiciaire étrangère.

À la demande du Directeur des services judiciaires, le service procède à la répartition du produit de la vente des biens saisis ou confisqués en exécution de toute demande d’entraide ou de coopération émanant d’une autorité judiciaire étrangère.

Article 95-8 : Le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués peut procéder au paiement prioritaire sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens du condamné dont la confiscation a été prononcée au profit de toute personne qui s’est constituée partie civile et qui a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation intégrale.

Section III - Droit de communication

Article 95-9 : Dans l’exercice de ses missions, le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve du secret professionnel des avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires. ».

Art. 10.

Au sein du Titre IX du Livre I du Code de procédure pénale, après la Section II, est insérée une Section III rédigée comme suit :

« Section III - De la gestion des biens saisis par le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués

Article 268-11 : Au cours de l’instruction, le juge d’instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la remise des biens saisis au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués aux fins de gestion, afin que celui-ci réalise tous les actes d’administration nécessaires à la conservation et à la valorisation desdits biens.

Article 268-12 : Le juge d’instruction peut également, sous réserve du respect des droits des tiers, autoriser l’aliénation des biens saisis ou, pour les seuls biens meubles, leur destruction, dans les cas prévus au présent article.

Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d’instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, en vue de leur aliénation, des biens placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi.

Lorsqu’il est procédé à la vente du bien par le service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, le produit de celle-ci est consigné à partir du jour de la vente jusqu’à dix-huit mois après le jour où la décision de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de condamnation a acquis un caractère définitif.

Lorsqu’est devenue définitive une décision de non‑lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou une décision de condamnation n’ayant pas prononcé la peine de confiscation, ce produit est restitué au propriétaire des biens s’il en fait la demande.

Le juge d’instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

Article 268-13 : Les décisions prises en application des articles 268-11 et 268-12 font l’objet d’une ordonnance motivée du juge d’instruction. Cette ordonnance est prise, soit sur réquisitions du procureur général, soit d’office ou à la demande de la partie intéressée, après avis du procureur général. Elle est notifiée au procureur général, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, aux propriétaires ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la Chambre du conseil dans les conditions prévues à l’article 226. L’appel des décisions prises en application de l’article 268-11 n’a pas d’effet suspensif et l’appel de celles prises en application de l’article 268-12 est suspensif.

Article 268-14 : La décision de transfert des biens faisant l’objet d’une saisie pénale au service de gestion des avoirs saisis ou confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.

Article 268-15 : Dès qu’est devenue définitive une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou une décision de condamnation n’ayant pas prononcé la peine de confiscation, le procureur général informe le propriétaire du bien, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de son droit à restitution du bien ou du produit de la vente, ainsi que des modalités de restitution.

Si la restitution n’a pas été demandée dans un délai de douze mois, les biens non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. ».

Art. 11.

Est inséré au sein de la Section II, du Titre I, du Livre V du Code de procédure pénale, après l’article 621, un article 621-1 rédigé comme suit :

« Article 621-1 : Toute personne qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale peut obtenir du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont le service est dépositaire en application de l’article 95-6 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée.

Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception audit service dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.

En cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l’euro.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l’État.

L’État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l’auteur de l’infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil. ».  

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 12.

À l’article 403 du Code de procédure pénale, le terme « 65 » est remplacé par le terme « 47 ».

Art. 13.

Le premier alinéa de l’article 83-6 du Code pénal est supprimé et les articles 122-2 et 219 du Code pénal sont abrogés.

Sont insérés au dernier alinéa de l’article 210 du Code pénal, après les termes « bonne foi », les termes « et des deux derniers alinéas de l’article 12 ».

Le chiffre 7) de l’article 29-4 du Code pénal est modifié comme suit :

« 7) la confiscation dans les conditions prévues à l’article 12 ; ».

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le neuf décembre deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du Journal de Monaco du 20 janvier 2023.

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