icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 modifiant certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à l'instruction et au pourvoi en révision en matière pénale.

  • N° journal 8621
  • Date de publication 16/12/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 30 novembre 2022.

Article Premier.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 31 du Code de procédure pénale sont modifiés comme suit :

« Toute personne qui concourt à cette procédure, ou appelée à prêter son concours professionnel à celle-ci, hormis l’avocat dans sa seule communication du contenu des actes de la procédure à son client, est tenue au secret professionnel selon les dispositions de l’article 308 du Code pénal.

Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur général peut, d’office ou à la demande de la juridiction d’instruction, du juge d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause, dans le respect des droits de la défense, des droits des victimes et des tiers ainsi que de la vie privée et familiale. ».

Art. 2.

L’article 74 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« La personne lésée par un crime ou un délit peut également saisir de sa constitution de partie civile un juge d’instruction.

Toutefois en matière délictuelle, lorsque la peine maximale encourue est inférieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, la plainte avec constitution de partie civile en matière délictuelle n’est recevable que si une plainte a été déposée au préalable auprès des services de police ou devant le procureur général et, que soit le procureur général a fait connaître sa décision de classer sans suite la plainte, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis que la personne a déposé plainte sans qu’aucun acte d’enquête n’a été réalisé.

Le plaignant peut toujours se constituer partie civile tant que l’information n’est pas close. ».

Art. 3.

Est inséré, après l’article 74 du Code de procédure pénale, un article 74-1 rédigé comme suit :

« Article 74-1 : Le juge d’instruction communique la plainte dans les trois jours ouvrés au procureur général qui, dans le même délai, présente requête au président du tribunal de première instance en vue de la désignation du juge chargé de l’instruire.

Lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée, le procureur général peut, avant de prendre ses réquisitions et s’il n’y a pas été procédé d’office par le juge d’instruction, demander à ce magistrat d’entendre la partie civile et, le cas échéant, de l’inviter à produire toutes pièces à l’appui de sa plainte.

Le procureur général fait retour du dossier au juge d’instruction en y joignant ses réquisitions.

Si le procureur général requiert une information, le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. La saisine du juge d’instruction est délimitée par la plainte avec constitution de partie civile.

Le procureur général prend un réquisitoire de refus d’informer lorsque le juge d’instruction n’est pas compétent, lorsque les faits allégués ne peuvent comporter aucune poursuite ou enfin, lorsque les faits, même s’ils sont établis, ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Si le juge d’instruction ne fait pas droit aux réquisitions de refus d’informer, il doit statuer par ordonnance motivée qui peut être frappée d’appel par le parquet général. S’il y fait droit, l’ordonnance par laquelle il statue peut donner lieu à appel de la part de la partie civile et si la chambre du conseil infirme sa décision, il est tenu de procéder à l’information. Même en l’absence de réquisition à cette fin, le juge peut prendre une ordonnance de refus d’informer ainsi qu’il est dit aux articles 84 et 85, cette ordonnance peut être frappée d’appel par le parquet général et par la partie civile. ».

Art. 4.

L’article 77 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« La personne qui entend se constituer partie civile et qui ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire doit, au préalable, déposer au greffe général, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure dont elle peut être tenue. Ladite somme est arbitrée, suivant le cas, par le juge d’instruction ou le tribunal saisi en fonction des frais prévisibles de la procédure et de ses ressources et charges. Le juge d’instruction ou le tribunal peut dispenser de consignation la partie civile.

Faute de consignation dans le délai imparti par le juge d’instruction ou le tribunal, la plainte avec constitution de partie civile ou la citation directe est irrecevable. ».

Art. 5.

L’article 82 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Hormis le cas particulier prévu à l’article 62-1, l’instruction est l’ensemble des actes accomplis ou délégués par le juge d’instruction ayant pour objet de rechercher les auteurs, coauteurs et complices d’infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause.

L’instruction est obligatoire en matière criminelle et facultative dans les autres cas sauf dispositions particulières.

L’instruction est menée à charge et à décharge. ».

Art. 6.

L’article 83 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Le juge d’instruction est saisi soit par les réquisitions du ministère public, soit par la plainte de la partie lésée, dans les conditions prévues par les articles 74 et 77.

Sauf les dispositions spéciales en matière de poursuite des crimes et délits commis par la voie de presse, les réquisitions du procureur général devront spécifier les faits reprochés.

À peine de nullité, elles devront également indiquer leur qualification juridique et les dispositions légales applicables, les circonstances de temps et de lieu de la commission de l’infraction, et devront être datées et signées. ».

Art. 7.

Sont insérés, après l’article 88 du Code de procédure pénale, les articles 88-1, 88-2 et 88-2-1 rédigés comme suit :

« Article 88-1 : Le juge d’instruction procède à l’inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits dont il est saisi.

Le juge d’instruction ne peut inculper une personne qu’après l’avoir préalablement entendue en ses observations ou l’avoir mise en mesure de le faire, en présence de son avocat si elle en fait la demande, soit dans le cadre de l’interrogatoire de première comparution dans les conditions prévues par l’article 166, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 147-11 et 147-12.

Le juge d’instruction ne peut inculper une personne que s’il estime ne pas pouvoir recourir au statut de témoin assisté.

Article 88-2 : Toute personne peut être présentée au juge d’instruction en vue de son inculpation soit sur les réquisitions du procureur général, soit sur décision du juge d’instruction dans le cadre de sa commission rogatoire.

Article 88-2-1 : Sans préjudice des dispositions de l’article 88-2, le juge d’instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu’elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à deux mois, pour qu’il soit procédé à sa première comparution, dans les conditions prévues par l’article 166.

Cette lettre indique la date et l’heure de la convocation et précise que l’inculpation ne pourra intervenir qu’à l’issue de la première comparution de la personne devant le juge d’instruction.

Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels l’inculpation est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique.

Elle informe la personne de son droit à choisir un défenseur parmi les avocats-défenseurs ou les avocats exerçant près la cour d’appel de Monaco ou à demander qu’il lui en soit désigné un d’office, ce choix ou cette demande devant être portés à la connaissance du juge d’instruction soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par déclaration auprès du greffier du juge d’instruction.

L’avocat choisi ou désigné est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la première comparution et a accès au dossier dans les conditions prévues par l’article 169. ».

Art. 8.

L’article 89 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Dès le début de l’information, le juge d’instruction avertit la victime d’une infraction de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est mineure ou frappée d’incapacité, l’avis est donné à ses représentants légaux.

L’avis prévu à l’alinéa précédent informe la victime de son droit à choisir un défenseur parmi les avocats-défenseurs ou les avocats exerçant près la cour d’appel de Monaco ou à demander qu’il lui en soit désigné un dans les formes et conditions fixées par la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l’assistance judiciaire.

Le juge d’instruction avertit le Ministère public et la partie civile de toute inculpation. ».

Art. 9.

Sont insérés, après l’article 99 du Code de procédure pénale, les articles 99-1, 99-2 et 99-3 rédigés comme suit :

« Article 99-1 : I. La perquisition ne peut être effectuée qu’à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le juge d’instruction si elle a lieu au sein :

1°) des locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou du domicile d’un journaliste lorsque ces investigations sont liées à son activité professionnelle ;

2°) du cabinet d’un avocat ou de son domicile et des locaux de l’Ordre des avocats ;

3°) du cabinet du Bâtonnier ou de son domicile ;

4°) des locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles, si la perquisition tend à la saisie de documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré ;

5°) des bureaux des présidents de juridiction ou de leur domicile ;

6°  du bureau du procureur général ou de son domicile ;

7°) du cabinet d’un médecin ou de son domicile et des locaux de l’Ordre des médecins ;

8°)   du cabinet du Président du Conseil de l’ordre des médecins ou de son domicile ;

9°)   de l’étude d’un notaire ou d’un huissier ou de leur domicile ;

10°) du bureau d’un Conseiller national ou de son domicile ;

11°) du bureau ou du Président du Conseil national ou de son domicile ;

12°) du bureau du Directeur des Services Judiciaires ou de son domicile ;

13°) du bureau du Ministre d’État ou de son domicile ;

14°) du bureau des Conseillers de Gouvernement-Ministres ou de leur domicile.

Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de la personne visée à l’alinéa premier dans le cadre de son activité professionnelle, elle ne peut être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 27.

II. La décision visée à l’alinéa premier indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l’objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits.

III. En ce cas, par dérogation au second aliéna de l’article 94, seul un magistrat peut effectuer la perquisition. Il veille au respect des droits qui sont reconnus aux professionnels et personnes visés à l’alinéa premier afin de garantir, notamment, la vie privée de leurs clients ou patients et le secret de leur correspondance. La décision visée à l’alinéa premier est portée à la connaissance de la personne présente sur les lieux, visée au paragraphe IV, dès le début de l’opération. Une copie de la décision lui est remise.

IV. Lorsqu’il est fait application du présent article, la perquisition ne peut avoir lieu sans la présence :

1°) du directeur de l’entreprise ou de l’agence ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 1 de l’alinéa premier ;

2°) du Bâtonnier ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 2 de l’alinéa premier ;

3°)   d’un membre du Conseil de l’Ordre des Avocats, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 3 de l’alinéa premier ;

4°)   du Président de la juridiction ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 4 de l’alinéa premier ;

5°)   du Directeur des Services Judiciaires ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 5 de l’alinéa premier ;

6°)   du Directeur des Services Judiciaires ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 6 de l’alinéa premier ;

7°)   du Président du Conseil de l’Ordre des médecins ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 7 de l’alinéa premier ;

8°)   d’un membre du Conseil de l’Ordre des médecins, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 8 de l’alinéa premier ;

9°)   d’un confrère désigné par le professionnel concerné par l’opération, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 9 de l’alinéa premier ;

10°) du Président du Conseil national ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 10 de l’alinéa premier ;

11°) du vice-président du Conseil national ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 11 de l’alinéa premier ;

12°) d’un membre du Conseil d’État, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 12 de l’alinéa premier ;

13°) du Secrétaire Général du Gouvernement ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 13 de l’alinéa premier ;

14°) du Ministre d’État ou de son représentant, lorsque l’opération se déroule dans les locaux visés au chiffre 14 de l’alinéa premier.

Article 99-2 : Le juge d’instruction et la personne visée au paragraphe IV de l’article 99-1 ont seuls le droit de prendre connaissance des éléments découverts lors de la perquisition et permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur, et notamment, des documents, données informatiques, papiers ou autres objets utiles à la manifestation de la vérité. Le juge d’instruction ne peut pas saisir des documents, données informatiques, papiers ou autres objets, étrangers à l’infraction ou aux infractions mentionnées dans la décision visée aux paragraphes I et II de l’article 99-1.

Le juge d’instruction veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au secret professionnel, à l’indépendance de la justice ou au secret médical et, le cas échéant, au libre exercice de la profession d’avocat.

La personne visée au paragraphe IV de l’article 81‑7‑1 peut, si elle l’estime irrégulière, s’opposer à la saisie des éléments découverts lors des perquisitions et permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur, et notamment, des documents, données informatiques, papiers ou autres objets. Ces éléments litigieux sont alors placés sous scellé fermé et il est dressé procès-verbal, non-joint à la procédure, mentionnant les objections de la personne visée au paragraphe IV de l’article 81-7-1. Le ou les indices litigieux ainsi que le procès-verbal sont transmis sans délai au juge des libertés avec l’original ou une copie de la procédure.

Dans les cinq jours ouvrables de la réception de ces pièces, le juge des libertés statue, à peine de nullité de la saisie, sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours et après avoir entendu le juge d’instruction et les personnes visées aux paragraphes I et IV de l’article 99-1.

Lorsque la perquisition est effectuée dans les locaux de l’Ordre des avocats ou de l’Ordre des médecins, les attributions confiées au juge des libertés au présent article sont exercées par le président du tribunal de première instance qui doit être préalablement avisé de la mesure.

Le scellé peut être ouvert par le juge des libertés en présence des personnes mentionnées au quatrième alinéa. S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le ou les éléments mentionnés au troisième alinéa, il ordonne la restitution immédiate ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal à la procédure, sans préjudice d’une éventuelle demande ultérieure de nullité de la saisie.

Article 99-3 : S’il y a lieu de rechercher, à bord d’un navire, des indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur, le juge d’instruction, peut accéder à bord et procéder à une perquisition des navires présents dans les eaux territoriales ou intérieures monégasques.

La perquisition se déroule en présence du propriétaire du navire ou du capitaine de ce dernier ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire lors de la visite.

La perquisition comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

La perquisition des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation ne peut être faite que conformément aux dispositions des articles 95 à 98. Le navire n’est immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures. ».

Art. 10.

Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 105 du Code de procédure pénale sont modifiés comme suit :

« L’appel de la décision du juge d’instruction pourra être interjeté dans les quinze jours de sa notification aux parties intéressées. L’appel n’a pas d’effet suspensif.

Le tiers a le droit d’être entendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel et de formuler des observations. Il peut uniquement prétendre à la mise à disposition des pièces se rapportant à la saisie. ».

Art. 11.

L’intitulé de la sous-section II de la Section II, du Titre VI, du Livre I du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« - Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules et de la géolocalisation de certains véhicules ou objets ».

Art. 12.

L’article 106-12 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Lorsque les nécessités de l’information l’exigent, et pour les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, celles prévues aux articles 218 à 219, 220 à 224, 225, 226, 243 à 246, 265, 266, 268 à 269-1, 273, 275 à 278, 280 à 294-8, 391-1 à 391-12 du Code pénal, ainsi que celles prévues par la loi n° 890 du 10 juillet 1970 relative aux stupéfiants, le juge d’instruction peut, après avis du procureur général, autoriser, par ordonnance motivée, les officiers de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. ».

Art. 13.

Sont insérés, au sein de la sous-section II de la Section II, du Titre VI, du Livre I du Code de procédure pénale, après l’article 106-16, les articles 106-16-1 à 106-16-5 rédigés comme suit :

« Article 106-16-1 : Lorsque les nécessités de l’information l’exigent, et pour tout crime ou délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, après avis du procureur général, autoriser, par ordonnance motivée, les officiers de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.

Le juge d’instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le dispositif technique mentionné à l’alinéa précédent, autoriser par décision écrite les officiers de police judiciaire à s’introduire, y compris en dehors des heures prévues à l’article 98, dans tous lieux privés, notamment ceux destinés ou utilisés à l’entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.

Article 106-16-2 : Le dispositif technique mentionné à l’article 106-16-1 ne peut concerner les lieux visés au paragraphe I de l’article 99-1, ni être mis en œuvre dans le véhicule, des personnes visées à ce même article.

Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la cour d’appel siégeant en chambre du conseil peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, et sur requête motivée du juge d’instruction, autoriser la mise en place d’un tel dispositif, après en avoir informé, chacun pour ce qui le concerne, les personnes visées au paragraphe IV de l’article 99-1.

Article 106-16-3 : La commission rogatoire donnée à l’officier de police judiciaire pour effectuer les opérations prescrites en vertu de l’article 106-16-1 doit mentionner tous les éléments permettant d’identifier la personne, le véhicule ou tout autre objet visés, l’infraction qui motive le recours aux mesures techniques à mettre en œuvre ainsi que la durée de celles-ci. Ces mesures ne peuvent excéder un mois à compter de leur mise en œuvre. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans pouvoir excéder un an.

Si l’instruction concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 106-12, ces mesures ne peuvent excéder deux mois à compter de leur mise en œuvre. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans pouvoir excéder deux ans.

Article 106-16-4 : Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 106-16-1 et des opérations d’enregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. Les dispositions de l’article 106-10 leur sont applicables.

Article 106-16-5 : Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit dans un procès-verbal qui est versé au dossier les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. ».

Art. 14.

Est inséré après le second alinéa de l’article 125 du Code de procédure pénale, un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Ne peuvent être entendues comme témoins les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits dont le juge d’instruction est saisi. Les déclarations des personnes entendues comme témoins ne peuvent être utilisées comme élément à charge à leur encontre. ».

Art. 15.

Est inséré, au sein de la Section IV du Titre VI du Livre I du Code de procédure pénale, après l’article 147‑6, un paragraphe 3 intitulé « Du témoin assisté » comprenant les articles 147-7 à 147-13 rédigés comme suit :

« § 3. - Du témoin assisté

Article 147-7 : Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n’est pas inculpée ne peut être entendue par le juge d’instruction que comme témoin assisté.

Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue par le juge d’instruction comme témoin assisté.

Toute personne mise en cause par un témoin, ou contre laquelle existent de simples indices rendant plausible sa participation aux faits dont est saisi le juge d’instruction peut être entendue par lui comme témoin assisté.

Toute personne visée aux deuxième et troisième alinéas et qui en fait la demande, doit être entendue comme témoin assisté.

Article 147-8 : Le témoin assisté a droit, dans les conditions précisées au deuxième alinéa, à l’assistance d’un avocat, lequel est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure.

Le juge d’instruction informe le témoin assisté qu’il a le droit de choisir un défenseur parmi les avocats-défenseurs ou les avocats exerçant près la Cour d’appel de Monaco ou qu’il lui en sera désigné un d’office par le Président du tribunal s’il en fait la demande. Le cas échéant, il est fait application des dispositions des articles 139 et 140.

En cas de pluralité de défenseurs et sauf indication contraire de l’intéressé par nouvelle déclaration au greffe du juge d’instruction ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au juge d’instruction, les convocations et notifications seront adressées au premier défenseur désigné conformément au deuxième alinéa.

Le témoin assisté peut demander au juge d’instruction à être confronté avec la personne qui le met en cause dans les formes prescrites à l’article 91-1.

Il peut formuler des requêtes en annulation conformément aux dispositions de l’article 209.

Le témoin assisté peut déposer des observations écrites. Il a le droit d’obtenir la notification des ordonnances de règlement.

Article 147-9 : Le juge d’instruction avise le témoin assisté, par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, qu’il sera entendu en cette qualité. Il précise la date et l’heure de l’audition et l’informe de ses droits mentionnés à l’article 147-8. Il lui demande de lui indiquer en retour le nom du défenseur choisi ou s’il souhaite qu’il lui en soit désigné un d’office.

Lors de la première audition, le juge d’instruction constate l’identité du témoin assisté et porte à sa connaissance le réquisitoire introductif, la plainte ou la dénonciation. Il l’informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de garder le silence, ainsi que des droits mentionnés à l’article 147-8.

Les dispositions de l’article 171 applicable à l’inculpé reçoivent application.

Article 147-10 : Le témoin assisté ne peut faire l’objet de mesures de contrainte sur sa personne.

Le témoin assisté ne peut être renvoyé devant une juridiction de jugement ou être mis en accusation.

Le témoin assisté ne prête pas serment.

Article 147-11 : Le témoin assisté bénéficie des droits reconnus à l’inculpé en matière d’expertise tels que prévus par la Section III du Titre VI du Livre I.

Article 147-12 : Le témoin assisté peut à tout moment de la procédure demander au juge d’instruction à être inculpé, soit à l’occasion de son audition, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par dépôt au greffe ; la personne est alors considérée comme inculpée et bénéficie de l’ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou dès le dépôt au greffe.

Article 147-13 : Le juge d’instruction procède à l’inculpation du témoin assisté si des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits dont il est saisi apparaissent au cours de la procédure. Il l’informe, au cours d’un interrogatoire réalisé dans les formes prévues aux articles 168, 169 et 169-1, d’une part, des faits qui lui sont reprochés, de leur qualification juridique ainsi que de la possibilité de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation et, d’autre part, du délai prévisible d’achèvement de la procédure et de son droit d’en solliciter la clôture.

Le juge d’instruction peut également procéder à cette inculpation en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception comportant les informations prévues à l’alinéa précédent. ».

Art. 16.

L’article 166 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Le juge d’instruction qui envisage l’inculpation d’une personne qui n’a pas déjà été entendue en qualité de témoin assisté procède à sa première comparution soit sur convocation, soit sur défèrement, selon les modalités prévues au présent article ainsi qu’aux articles 166-1 et 166-2.

1°) Lorsque l’intéressé a été convoqué par le juge d’instruction en application des dispositions de l’article 88-2, son défenseur présent s’il en a fait la demande, le juge d’instruction constate l’identité de la personne convoquée et lui fait connaître expressément les faits dont il est saisi, leurs circonstances de temps et de lieux, leur qualification juridique ainsi que les dispositions légales applicables et pour lesquels l’inculpation est envisagée. Les articles 139 et 140 applicables au témoin reçoivent, le cas échéant, application. Le procès-verbal doit, à peine de nullité de l’acte de la procédure ultérieure, contenir mention de l’accomplissement de ces formalités.

2°) Les dispositions de l’alinéa précédent reçoivent application lorsque l’intéressé est présenté au juge d’instruction soit par le procureur général sur ses réquisitions, soit sur décision du juge d’instruction dans le cadre de sa commission rogatoire. Néanmoins, et avant de procéder à son interrogatoire, le juge d’instruction informe la personne sur le point d’être inculpée, de son droit de choisir un défenseur parmi les avocats-défenseurs ou les avocats exerçant près la cour d’appel de Monaco, ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. L’accomplissement de cette formalité est mentionné à peine de nullité de toute la procédure ultérieure.

Si l’avocat choisi ne peut être joint, le juge d’instruction informe l’intéressé du droit de demander la désignation d’office d’un défenseur pour la première comparution. Le défenseur choisi ou désigné a le droit de consulter le dossier sur-le-champ et de communiquer librement avec la personne devant faire l’objet de l’inculpation. La personne qui n’est pas assistée d’un avocat a également le droit de consulter le dossier sur‑le-champ. La désignation d’un défenseur, à défaut de choix, sera obligatoire, à peine de nullité également, pour les mineurs de dix-huit ans et les inculpés en matière criminelle. La désignation sera faite, dans tous les cas, par le président du tribunal de première instance. En cas de pluralité de défenseurs et sauf indication contraire de l’intéressé par nouvelle déclaration ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au juge d’instruction, les convocations et notifications seront adressées au premier défenseur désigné. ».

Art. 17.

Sont insérés après l’article 166 du Code de procédure pénale, les articles 166-1 et 166-2 rédigés comme suit :

« Article 166-1 : Le juge d’instruction informe l’intéressé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de garder le silence.

Si l’intéressé y consent le juge d’instruction reçoit ses déclarations, son avocat dûment appelé si son assistance a été sollicitée. Le procès-verbal doit, à peine de nullité de l’acte de la procédure ultérieure, contenir mention de cette information.

Si l’intéressé y consent, et en présence de son avocat s’il en fait la demande, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire. L’avocat, le cas échéant, peut présenter des observations.

Après avoir recueilli les déclarations de l’intéressé et procédé, le cas échéant, à son interrogatoire, les éventuelles observations de son défenseur formulées, le juge d’instruction lui notifie :

-  soit qu’il n’est pas inculpé ; le juge d’instruction l’informe alors qu’il bénéficie du statut de témoin assisté et des droits qui en découlent ;

-  soit qu’il est inculpé ; le juge d’instruction l’informe alors des infractions pour lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la réalisation de celles-ci dans l’hypothèse où elles seraient différentes de celles qui lui ont déjà été notifiées ; le juge d’instruction informe également l’inculpé de la possibilité qu’il a de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation. Il l’informe en ce cas, également, du délai prévisible d’achèvement de l’instruction déterminé en fonction de la complexité apparente de l’affaire et il l’avise de son droit d’en solliciter la clôture au terme dudit délai. Si la complexité de l’affaire le justifie, ce délai pourra être prorogé par ordonnance motivée du juge d’instruction indiquant la nouvelle date prévisible d’achèvement de l’instruction, sans préjudice de l’exercice éventuel des voies de recours, cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel.

Article 166-2 : La partie civile régulièrement constituée aura aussi le droit de se faire assister d’un défenseur. ».

Art. 18.

L’article 167 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« L’inculpé, le témoin assisté et la partie civile peuvent, à tout moment de l’instruction, faire connaître le nom de l’avocat par eux choisi parmi les avocats-défenseurs ou les avocats exerçant près la Cour d’appel de Monaco soit par déclaration auprès du greffe du juge d’instruction soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au juge d’instruction.

L’inculpé ou le témoin assisté qui justifie de l’insuffisance de ses ressources peut, s’il ne l’a déjà fait, demander qu’il lui en soit désigné un d’office.

Si postérieurement à une désignation d’office, l’inculpé ou, s’il s’agit d’un mineur, son représentant légal, ou le témoin assisté choisit un autre défenseur, la mission de celui qui a été désigné d’office prend fin dès qu’il en est informé. ».

Art. 19.

L’article 168 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« L’inculpé détenu ou libre, le témoin assisté et la partie civile ne peuvent être interrogés ou confrontés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs défenseurs ou ces derniers dûment appelés.

Le défenseur est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure. ».

Art. 20.

L’article 169 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l’inculpé et de son défenseur au plus tard quatre jours ouvrables avant chaque interrogatoire. Il doit être également mis à la disposition de la partie civile et du témoin assisté, et le cas échéant de leur conseil, dans le même délai avant chacune de leurs auditions. ».

Art. 21.

Est inséré après l’article 169 du Code de procédure pénale, un article 169-1 rédigé comme suit :

« Article 169-1 : Après la première comparution de l’inculpé ou du témoin assisté ou la première audition de la partie civile, le dossier de la procédure est également mis à tout moment à la disposition des avocats, ou, si elles n’ont pas d’avocat, des parties, sur leur demande écrite durant les jours ouvrables. Il est également mis à disposition de l’inculpé détenu et à sa demande faite au juge d’instruction.

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties, peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier laquelle peut être remise en format papier ou sous forme numérisée.

Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du dernier alinéa. Le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal.

Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, le juge d’instruction peut, concomitamment à la remise de cette copie, s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie de ladite copie ou de leur reproduction par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes inculpées, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Les avocats informent leurs clients que toute divulgation ou diffusion auprès d’un tiers des pièces ou actes dont une reproduction leur a été remise en application de l’alinéa précédent est punie de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal.

Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense. ».

Art 21-1.

Le premier alinéa de l’article 170 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Lorsque, en cas de crime ou de délit flagrant, le juge d’instruction se transporte sur les lieux, il peut, sans observer les prescriptions des articles 166, 168 et 169, et après avoir informé l’intéressé de son droit de garder le silence, procéder à un interrogatoire immédiat de l’inculpé et à toutes confrontations utiles. Le procès-verbal doit, à peine de nullité de l’acte, contenir mention de cette information. ».

Art. 22.

L’article 178 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Les défenseurs de l’inculpé, du témoin assisté et de la partie civile ont le droit de prendre connaissance de cette procédure au greffe, avant qu’elle ne soit transmise au Ministère public pour avoir ses réquisitions définitives.

À cet effet, elle reste déposée pendant quinze jours et les défenseurs sont prévenus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du greffe le jour où ce dépôt est effectué. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 169-1 reçoivent application.

Après l’expiration de ce délai, les demandes fondées sur l’article 91-1 ne sont plus recevables.

Les conseils de l’inculpé, du témoin assisté ou de la partie civile peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie des pièces de la procédure. ».

Art. 23.

Est inséré après l’article 190 du Code de procédure pénale un article 190-1 rédigé comme suit :

« Article 190-1 : La détention provisoire, qui peut être requise par le procureur général, ne peut être ordonnée ou prolongée par le juge d’instruction qu’à l’issue d’un débat contradictoire. Il informe l’inculpé que cette décision ne peut intervenir qu’au terme de ce débat et qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.

Si cette demande de délai est formulée, le débat contradictoire est obligatoirement différé, sauf en matière de prolongation. Le juge d’instruction procède alors, par ordonnance motivée et non susceptible d’appel, à l’incarcération de l’inculpé pour une durée maximale de cinq jours ouvrables. Il doit à nouveau faire comparaître l’inculpé dans ce délai.

Au cours du débat contradictoire qui se tient à huis clos dans le cabinet du juge d’instruction, celui-ci entend le ministère public en ses réquisitions, l’inculpé en ses observations et son avocat. L’inculpé a droit à la parole en dernier. ».

Art. 24.

L’article 209 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Si une nullité a été commise dans l’exécution d’une commission rogatoire, le juge d’instruction dont elle émane pourra annuler et refaire lui-même les actes irréguliers accomplis sur sa délégation.

S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte de l’information encourt la nullité, il saisit par requête motivée la chambre du conseil aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur général et averti l’inculpé, le témoin assisté, ainsi que la partie civile.

Lorsque le procureur général estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure pour être transmise à la chambre du conseil et présente requête motivée aux mêmes fins d’annulation, après avoir avisé lesdites parties.

S’il apparaît à l’inculpé qu’un acte de l’information accompli avant ou pendant l’interrogatoire de première comparution encourt la nullité, il saisit la chambre du conseil par requête motivée aux fins d’annulation dans un délai d’un an à compter de la notification de son inculpation, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans les cas où il n’aurait pu connaître des moyens pris de la nullité dudit acte. Il en va de même pour les actes accomplis ou notifiés en application du présent titre entre l’interrogatoire de première comparution et chacun de ses interrogatoires ultérieurs, dans le même délai qui court à compter du dernier acte.

S’il apparaît au témoin assisté qu’un acte de l’information accompli avant ou pendant sa première audition par le juge d’instruction encourt la nullité, il saisit la chambre du conseil par requête motivée aux fins d’annulation dans un délai d’un an à compter de sa première audition, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans les cas où il n’aurait pu connaître des moyens pris de la nullité dudit acte. Il en va de même pour les actes accomplis ou notifiés en application du présent titre entre la première audition et chacune de ses auditions ultérieures, dans le même délai qui court à compter du dernier acte.

La chambre du conseil de la Cour d’appel peut, au cours de l’information être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par requête motivée de la partie civile dans un délai d’un an à compter soit de sa constitution de partie civile, soit, pour les actes ultérieurs, de son audition ou de la communication faite à son avocat du dossier d’information. La requête en nullité de la partie civile n’est pas soumise au délai d’un an dans les cas où celle-ci n’aurait pu connaître des moyens pris de la nullité dudit acte ou de ladite pièce. ».

Art. 25.

Est inséré après le deuxième alinéa de l’article 210 du Code de procédure pénale, un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la chambre du conseil annule un acte d’inculpation pour violation du premier alinéa de l’article 88-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l’ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu’à l’issue de l’instruction, sans préjudice de l’application des articles 147-11 et 147‑12. ».

Art. 26.

L’article 213 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Aussitôt que l’information lui paraît terminée, si l’inculpé, le témoin assisté ou la partie civile est assisté d’un conseil, le juge d’instruction remet le dossier au greffe où il reste déposé comme il est dit à l’article 178.

À l’expiration du délai prévu pour ce dépôt, si aucune demande ne lui a été adressée ou, dans le cas contraire, après qu’il a fait droit aux demandes formulées ou qu’il les a rejetées, il communique le dossier au procureur général qui prend ses réquisitions dans le délai maximum de trente jours pour les inculpés détenus et de trois mois dans les autres cas. Ces réquisitions sont portées à la connaissance de l’inculpé, du témoin assisté et de la partie civile dans un délai de cinq jours à compter de leur réception par le juge d’instruction. L’inculpé, le témoin assisté et la partie civile disposent d’un délai de trente jours pour faire valoir leurs observations, à moins qu’elles n’y renoncent expressément par déclaration auprès du greffe du juge d’instruction ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au juge d’instruction. ».

Art. 27.

À l’article 226 du Code de procédure pénale, sont insérés, aux premier et deuxième alinéas, après les termes « à la partie civile », les termes « , au témoin assisté ».

Art. 28.

À l’article 228 du Code de procédure pénale, sont insérés, après les termes « les articles », les termes « 74-1, » et après les termes « 123, », les termes « 169‑1, ».

Art. 29.

À l’article 229 du Code de procédure pénale, sont insérés, après les termes « 123, » les termes « 169-1, ».

Art. 30.

Est inséré après l’article 229 du Code de procédure pénale, un article 229-1 rédigé comme suit :

« Article 229-1 : Le témoin assisté peut interjeter appel des ordonnances lui faisant grief que le juge d’instruction est appelé à rendre dans l’application des articles 74, 91, 91-1, 147-10, 169-1 du présent code. ».

Art. 31.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 4-4 du Code pénal sont modifiés comme suit :

« L’action est dirigée contre la personne morale prise en la personne de son représentant légal, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle, en qualité de co-auteurs ou complices, des personnes la représentant au moment des faits. ».

Art. 32.

Le premier alinéa de l’article 11 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« L’action publique s’éteint par le décès du prévenu, la dissolution lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la chose jugée, la prescription, l’amnistie et l’abrogation de la loi. ».

Art. 33.

Est inséré au Livre IV du Code de procédure pénale, après l’article 596-6, un Titre XII intitulé « De quelques procédures particulières » comprenant les articles 596‑7 à 596-9 rédigés comme suit :

« Titre XII - De quelques procédures particulières

Article 596-7 : Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 596-8 : L’action publique est dirigée contre la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites, lequel la représente à tous les actes de la procédure.

Toute personne bénéficiant d’une délégation de pouvoir peut représenter la personne morale après avoir informé de son identité le président du tribunal de première instance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La même règle s’applique en cas de changement de représentant légal en cours de procédure.

Dans l’hypothèse prévue au troisième alinéa de l’article 4-4 du code pénal et s’il y a contrariété d’intérêts, ces personnes peuvent saisir par requête le président du tribunal de première instance aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la personne morale.

En l’absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de première instance peut, à la requête du ministère public, du juge d’instruction ou de la partie civile, désigner un mandataire ad hoc pour représenter la personne morale.

Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.

Article 596-9 : En raison des nécessités de l’instruction, le juge d’instruction peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne morale dans les conditions prévues aux articles 181, 187 et 188, en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes :

1°) fournir un cautionnement dont il fixe le montant, les modalités et les délais de versement, conformément aux dispositions des articles 183 et suivants du présent code ;

2°) constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;

3°) suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale ;

4°) placement sous contrôle d’un mandataire ad hoc pour une durée de six mois renouvelable ;

5°) interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d’entraîner l’insolvabilité de la personne morale ;

6°) interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qu’il autorise ;

7°) interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise.

Toute violation du contrôle judiciaire sera punie de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal. ».

Art. 34.

L’article 462 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

- au premier alinéa, après les termes « ministère public » sont insérés les termes « et la partie civile » ;

- le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 35.

Le second alinéa de l’article 477 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Le greffe donne avis, sans délai, du dépôt de la requête, et communique concomitamment celle-ci, à la partie civile et à la partie civilement responsable au domicile par elles élu. ».

Art. 36.

Il est inséré après l’article 479 du Code de procédure pénale un article 479-1 rédigé comme suit :

« Les conclusions du ministère public sont établies dans le délai d’un mois à compter du jour de la réception de la requête au parquet général. Elles sont aussitôt communiquées par le greffe général aux parties qui doivent y répliquer dans le même délai.

À l’expiration de ce délai, un certificat de clôture est dressé par le greffe général avant acheminement du dossier via le parquet général, au premier président de la Cour de révision. ».

Art. 37.

Est inséré, au sein de l’article 494 du Code de procédure pénale, après le 2° un 3° rédigé comme suit :

« 3° Lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. ».

Art. 38.

Le second alinéa de l’article 500 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Si une partie considère que l’arrêt de renvoi ne s’est pas conformé aux points de droit jugés par l’arrêt de révision, elle saisit le premier président de la cour de révision d’une requête motivée aux fins d’admission du pourvoi à l’encontre de l’arrêt de renvoi. Le premier président, ou le magistrat par lui délégué, statue dans un délai d’un mois par une ordonnance qui ne peut donner lieu à aucun recours. Si la requête est admise, le requérant, dans un délai de cinq jours francs à compter de la notification de l’ordonnance d’admission, saisit la Cour de révision pour qu’elle annule pour excès de pouvoir l’arrêt attaqué et statue au fond. Les articles 475 et suivants reçoivent application. ».

Art. 38-1.

Le quatrième alinéa de l’article 277-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Lorsque l’affaire lui paraît de nature à entraîner des débats de longue durée, le président, ou le magistrat par lui délégué, peut désigner, par la même ordonnance, en qualité de juré suppléant pour remplacer le ou les jurés, qui, pendant les débats, seraient empêchés de siéger, un ou plusieurs jurés suppléants ; ceux-ci sont tenus d’assister à toutes les audiences du tribunal criminel. ».

Aux articles 284-1 et 290 du Code de procédure pénale, les termes « le juré suppléant », sont remplacés par les termes « le ou les jurés suppléants ».

Art. 39.

Les articles 385 et 482 du Code de procédure pénale sont abrogés.

Art. 40.

L’article 91-1 du Code de Procédure pénale est modifié comme suit :

« Les autres parties peuvent saisir le juge d’instruction de toute demande d’acte leur paraissant utiles à la manifestation de la vérité, par une demande écrite et motivée.

Le juge d’instruction, s’il n’y donne pas suite dans le délai de quinze jours, rend une ordonnance motivée de refus.

Si le juge d’instruction ne s’est pas prononcé dans ce délai par ordonnance motivée, les parties peuvent, par simple requête, dans les dix jours suivants à peine d’irrecevabilité, saisir de leur demande la Chambre du conseil de la Cour d’appel qui procède comme il est dit au dernier alinéa de l’article 91. ».

Art. 41.

Au deuxième alinéa de l’article 91 du Code de procédure pénale, le terme « cinq » est remplacé par le terme « quinze ».

Au troisième alinéa de l’article 91 du Code de procédure pénale, après les termes « ne s’est pas prononcé dans ce délai » sont insérés les termes « par ordonnance motivée ».

Art. 42.

À l’article 106-11 du Code de procédure pénale, les termes « 106-10 » sont remplacés par les termes « 106‑23 ».

Art. 43.

À l’article 479 du Code de procédure pénale, les termes « les quinze jours » sont remplacés par les termes « le mois ».

Dispositions Transitoires

Art. 44.

La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2023.

Toutefois :

1°) Les deuxième et troisième alinéas de l’article 31 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, sont applicables aux enquêtes en cours.

2°) Les articles 74 et 77 du Code de procédure pénale, tels que modifiés par la présente loi, ainsi que l’article 74-1 nouveau du Code procédure pénale sont applicables aux plaintes avec constitution de partie civile enregistrées par une juridiction d’instruction à compter du 1er mai 2023.

3°) L’article 83 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s’applique aux réquisitions du Ministère public et plainte de la partie lésée enregistrées par une juridiction d’instruction à compter du 1er mai 2023.

4°) Les articles 88-1, 88-2, 166-1 nouveaux du Code de procédure pénale s’appliquent aux inculpations prononcées à compter du 1er mai 2023.

5°) L’article 88-2-1 nouveau du Code de procédure pénale s’applique aux convocations aux fins d’inculpation datées à compter du 1er mai 2023.

6°) L’article 89 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s’applique aux procédures ouvertes par un cabinet d’instruction, à leur date d’enregistrement, à compter du 1er mai 2023.

7°) Les articles 99-1 à 99-3 nouveaux du Code de procédure pénale s’appliquent aux perquisitions et saisies réalisées ou ordonnées à compter du 1er mai 2023.

8°) Les articles 106-12 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, et 106-16-1 à 106-16-5 nouveaux du Code de procédure pénale sont applicables aux opérations techniques ordonnées à compter du 1er mai 2023.

9°) Les articles 14 et 15 de la présente loi sont applicables aux procédures en cours. Toutefois, la personne ayant fait l’objet d’une inculpation avant le 1er mai 2023 ne peut la contester en application des dispositions issues des modifications des nouveaux articles 88-2-1, 147‑7 à 147-13, 166, 166-1, 166-2, 167 à 169, 169-1, 178, 213 du Code de procédure pénale.

10°) L’article 166 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s’applique aux convocations ou défèrement aux fins d’inculpation datés ou ordonnés à compter du 1er mai 2023.

11°) L’article 168 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s’applique aux convocations aux fins d’interrogatoire datées à compter du 1er mai 2023.

12°) L’article 169 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, est applicable à toute convocation aux fins d’interrogatoire d’inculpé ou d’audition d’un témoin assisté ou d’une partie civile datée à compter du 1er mai 2023.

13°) L’article 169-1 nouveau du Code de procédure pénale s’applique aux premières comparutions d’un inculpé ou d’un témoin assisté ou de la première audition de la partie civile réalisées à compter du 1er mai 2023.

14°) L’article 170 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s’applique à tout transport sur les lieux effectués à compter du 1er  mai 2023.

15°) L’article 178 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s’applique à toutes les procédures d’instruction qui font l’objet d’une transmission au Ministère public aux fins de réquisitions définitives à compter du 1er mai 2023.

16°) L’article 190-1 nouveau du Code de procédure pénale s’applique à tout débat contradictoire, à la date de la convocation ou du défèrement, relatif à une décision ordonnant ou prolongeant une détention provisoire à compter du 1er mai 2023.

17°) L’article 209 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s’applique aux informations judiciaires ouvertes après le 1er mai 2023.

18°) Le troisième alinéa nouveau de l’article 210 du Code de procédure pénale s’applique à toute inculpation prononcée à compter du 1er mai 2023.

19°) L’article 213 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, s’applique aux informations judiciaires mises à disposition au greffe à compter du 1er mai 2023.

20°) Les articles 596-7 à 596-9 du Code de procédure pénale, tels que modifiés par la présente loi, sont applicables aux procédures en cours.

21°) L’article 462 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, est applicable aux arrêts de non-lieu rendus par la Chambre du Conseil de la Cour d’appel à compter du 1er mai 2023.

22°) Le deuxième alinéa de l’article 477 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, est applicable aux requêtes déposées à compter du 1er mai 2023.

23°) Les articles 479 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, et 479-1 nouveau du Code de procédure pénale sont applicables aux contre-requêtes déposées au greffe à compter du 1er mai 2023.

24°) L’article 91-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, est applicable aux demandes d’actes enregistrées au greffe d’une juridiction d’instruction à compter du 1er mai 2023.

25°) Le deuxième alinéa de l’article 91 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, est applicable aux réquisitions du procureur général enregistrées au greffe d’une juridiction d’instruction à compter du 1er mai 2023.

26°) L’article 106-11 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la présente loi, est applicable aux actes ordonnés à compter du 1er mai 2023.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le neuf décembre deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du Journal de Monaco du 20 janvier 2023.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14