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Loi n° 1.536 du 9 décembre 2022 portant modification du Titre XI du Livre IV du Code de procédure pénale relatif à l'entraide judiciaire internationale.

  • N° journal 8621
  • Date de publication 16/12/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 30 novembre 2022.

Article Premier.

Le Titre XI du Livre IV du Code de procédure pénale est modifié comme suit :

« Titre XI : De l’entraide judiciaire internationale

Chapitre I : Des dispositions générales

Section 1 : De la transmission et de l’exécution des demandes d’entraide

Article 596-2.- En l’absence de convention internationale en stipulant autrement :

1°  les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires monégasques et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d’exécution sont renvoyées aux autorités de l’État requérant par la même voie ;

2°  les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires monégasques sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d’exécution sont renvoyées aux autorités de l’État requérant par la même voie.

L’irrégularité de la transmission de la demande d’entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.

Article 596-3. - En l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères doivent contenir les informations suivantes :

1°  la désignation de l’autorité compétente dont émane la demande ;

2°  l’objet, le motif et la nature de la demande ;

3°  la date et le lieu de la commission des faits, un exposé sommaire des faits et le lien entre ces faits et l’objet de l’acte d’instruction sollicité ;

4°  dans la mesure du possible, l’identité et la nationalité de la personne mise en cause ;

5°  le cas échéant, le nom et l’adresse du destinataire ;

6°  les textes prévoyant et réprimant les infractions poursuivies dans l’État requérant ;

7°  une traduction en langue française de la demande d’entraide et des pièces jointes.

Au cas où la demande d’entraide est incomplète ou que les informations communiquées par les autorités centrales de l’État requérant se révèlent insuffisantes, un complément d’information peut être demandé.

À défaut de production des informations prévues au deuxième alinéa, la Direction des services judiciaires informe l’autorité centrale de l’État requérant qu’il ne peut être donné suite à sa demande.

Article 596-4.- Lorsqu’il est nécessaire de faire procéder à des actes d’investigation dans un État étranger, le juge d’instruction ou le procureur général émet à cet effet, une demande d’entraide judiciaire, à l’autorité étrangère compétente, transmise par la Direction des services judiciaires, sauf convention en stipulant autrement.

Article 596-5.- Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur général, ou par un juge d’instruction, ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ces derniers.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, elles sont exécutées conformément aux dispositions de l’article 31 du présent code.

Article 596-6.- Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.

Article 596-7.- Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées dans les meilleurs délais.

Le procureur général ou le juge d’instruction peut décider de reporter l’exécution de la demande d’entraide si elle risque de nuire à une enquête, une instruction, ou à des poursuites en cours ou si les objets, documents ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d’une autre procédure. Elle est mise à exécution sans délai dès lors que les raisons ayant justifié le report ont cessé. L’autorité centrale de l’État requérant en est immédiatement informée.

Article 596-8.- Si l’exécution d’une demande d’entraide émanant d’une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de la Principauté, la Direction des services judiciaires informe l’autorité centrale de l’État requérant, le cas échéant, de ce qu’il ne peut être donné suite à sa demande.

Il en est de même :

1°  lorsque la demande d’entraide émanant d’une autorité judiciaire étrangère se rapporte à des infractions politiques, ou des infractions connexes à des infractions politiques ;

2°  s’il apparaît que l’État requérant n’assure pas des garanties équivalentes à celles prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

Cette information est notifiée à l’autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l’exécution de la demande d’entraide ou au retour des pièces d’exécution.

Article 596-9.- L’entraide peut être refusée, lorsque les faits ont été poursuivis et jugés définitivement à Monaco, à condition que la peine prononcée soit en cours d’exécution, ait été exécutée, ou qu’elle soit prescrite.

L’entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l’étranger n’est pas dirigée uniquement contre la personne condamnée par les juridictions monégasques.

Article 596-10.- Lorsque la demande d’entraide émanant des autorités judiciaires ne peut se fonder sur aucune convention internationale, elle ne sera exécutée que sous garantie de réciprocité requise par la Direction des services judiciaires auprès de l’État requérant.

La réciprocité n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’une notification ou lorsque l’exécution de la demande :

1°  est justifiée par la nature des faits commis ou par la nécessité de lutter contre certaines formes d’infraction ;

2°  est de nature à disculper la personne poursuivie ou améliorer sa situation ;

3°  concerne des faits dont la victime est de nationalité monégasque.

Article 596-11.- Lorsque la demande d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ne peut se fonder sur aucune convention internationale et requiert des mesures coercitives, ces mesures ne peuvent être réalisées que lorsque les faits sont punis comme crimes ou délits dans la Principauté de Monaco et dans l’État requérant, y compris lorsque les deux États ne classent pas l’infraction dans la même catégorie d’infractions, ou n’utilisent pas la même terminologie pour la désigner.

Section 2 : Des recours contre les mesures exécutées sur le territoire national en application d’une demande d’entraide et de la transmission des pièces d’exécution d’une demande d’entraide à l’autorité de l’État requérant

Article 596-12.- Les pièces établies en exécution de la demande d’entraide sont remises sans délai à l’autorité de l’État requérant.

Article 596-13.- Les mesures exécutées sur le territoire national en application d’une demande d’entraide peuvent faire l’objet des mêmes recours que ceux prévus dans le droit monégasque dans le cadre d’une procédure nationale similaire, selon les mêmes conditions et les mêmes modalités.

Ces recours doivent être exercés devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception par le parquet général des pièces d’exécution de la demande d’entraide, et ce, à peine de forclusion.

Le procureur général communique alors aux avocats des personnes qui font l’objet de mesures exécutées en application d’une demande d’entraide, et qui ont formé recours, copie des pièces de procédure correspondant aux actes d’exécution, ainsi que la liste des mesures sollicitées par l’autorité mandante.

La Chambre du conseil de la Cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la requête.

Ces recours ne suspendent pas l’exécution de la demande d’entraide.

Si les juridictions monégasques prononcent la nullité de tout ou partie des actes pris en exécution de la demande d’entraide, la Direction des services judiciaires en informe aussitôt l’autorité requérante et sollicite, le cas échéant, le retour des originaux des pièces d’exécution.

Ne peuvent être invoqués à l’appui de ces recours les motifs à l’origine de la demande d’entraide, qui ne peuvent être contestés que par une action intentée dans l’État requérant.

À l’exception de la mainlevée consécutive à la nullité de la mesure de saisie prononcée par les juridictions monégasques à la demande de toute personne intéressée, la mainlevée de saisie ne peut être ordonnée qu’à la demande des autorités mandantes.

Article 596-14.- La Direction des services judiciaires informe l’autorité judiciaire de l’État requérant du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations. Elle l’avise des résultats de cette action.

Article 596-15.- Lorsque la demande d’entraide judiciaire vise la saisie d’un bien en vue de sa confiscation ultérieure, celui-ci est conservé en Principauté, selon les règles du présent code et du Titre V bis de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, modifiée.

Si le juge d’instruction, en application de ces règles, envisage de procéder à l’aliénation ou à la destruction des biens saisis, il en avise l’autorité judiciaire de l’État requérant, et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.

Article 596-16.- La Direction des services judiciaires sollicite, à intervalle régulier et au plus tard tous les deux ans à compter de la date de la saisie prise en exécution d’une demande d’entraide, l’autorité centrale de l’État requérant sur la nécessité du maintien de la mesure.

En l’absence de réponse dans un délai de six mois suivant cette demande, la Direction des services judiciaires la réitère.

La Direction des services judicaires avise le juge d’instruction de la demande et de la réponse apportée par l’autorité mandante.

Article 596-17.- La mainlevée de la décision de saisie prononcée par l’autorité judiciaire de l’État requérant emporte de plein droit mainlevée des mesures d’exécution prises à la demande de cette autorité.

Article 596-18.- Le refus définitif et exécutoire des juridictions monégasques d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée des saisies ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin.

CHAPITRE II : DES INSTRUMENTS PARTICULIERS DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

Section 1 : Des équipes communes d’enquêtes

Article 596-19.- Avec l’accord préalable du Directeur des services judiciaires et le consentement de l’État étranger concerné, l’autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d’enquête, soit lorsqu’il y a lieu d’effectuer, dans le cadre d’une procédure monégasque, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d’importants moyens et qui concernent d’autres États étrangers, soit lorsque plusieurs États effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre eux.

Les agents étrangers détachés par un autre État auprès d’une équipe commune d’enquête, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l’autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur tout le territoire de la Principauté :

1)  de constater tous crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

2)  de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

3)  de seconder les officiers de police judiciaire de la Principauté dans l’exercice de leurs fonctions ;

4)  de procéder à des surveillances et, s’ils sont spécialement habilités à cette fin par l’autorité compétente de l’État ayant procédé à leur détachement, à des infiltrations.

Les agents étrangers détachés auprès d’une équipe commune d’enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l’autorité compétente de l’État ayant procédé à leur détachement.

Ces agents n’interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l’officier de police judiciaire de la Principauté, responsable de l’équipe, ne peut leur être délégué.

Un original des procès-verbaux qu’ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure monégasque.

Article 596-20.- Les officiers et agents de police judiciaire monégasques détachés auprès d’une équipe commune d’enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d’équipe, sur toute l’étendue du territoire de l’État où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

Leurs missions sont définies par l’autorité de 1’État étranger compétente pour diriger l’équipe commune d’enquête sur le territoire duquel l’équipe intervient.

Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l’accord de l’État sur le territoire duquel ils interviennent.

Article 596-21.- Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu’à l’égard des États liés à la Principauté par des traités ou des accords prévoyant la constitution d’équipes communes d’enquêtes.

Section 2 - De la vidéoconférence

Article 596-22.- Pour l’exécution simultanée, sur le territoire de la Principauté et à l’étranger, de demandes d’entraide judiciaire internationale ou en application des articles  596-19 à 596-21 lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués entre un point du territoire de la Principauté et un point situé à l’extérieur, se trouvant reliés par des moyens de communications électroniques permettant la visualisation ainsi que l’audition des intéressés et, garantissant la confidentialité de la transmission.

Ces actes sont réalisés conformément aux règles prévues par les articles 60-10,125 à 147 et 166 à 175.

Article 596-23.- Les dispositions des articles 300 à 306 sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la Principauté à la demande d’une juridiction étrangère.

CHAPITRE III : DE LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT DES CONFLITS DE COMPÉTENCE ENTRE LA PRINCIPAUTÉ ET LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE DANS LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Article 596-24.- Lorsque des procédures pénales parallèles, conduites dans la Principauté et un État membre de l’Union européenne, ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits de blanchiment, sont susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs, les poursuites peuvent être centralisées, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dans l’un des États concernés.

Sont pris en compte les éléments suivants :

   a)  l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise ;

   b) la nationalité ou la résidence de l’auteur de l’infraction ;

   c)  le pays d’origine de la victime ou des victimes ; et

   d) le territoire sur lequel l’auteur de l’infraction a été retrouvé.

Ainsi, à cet effet, et sous réserve de l’acceptation préalable de l’autorité judiciaire d’un État membre de l’Union européenne, également compétent pour en connaître, le procureur général peut, par un document écrit faisant preuve de son authenticité, lui transférer une procédure relative à la poursuite d’une infraction de blanchiment.

Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, le Juge d’instruction peut prendre une ordonnance de dessaisissement. L’autorité judiciaire d’un État membre de l’Union européenne peut également et sous les mêmes conditions transmettre à la Principauté une procédure de même nature. ».

Art. 2.

Les dispositions de la Section IX du Titre VI du Livre I du Code de procédure pénale sont supprimées.

Dispositions Transitoires

Art. 3.

Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères dont les pièces d’exécution ont été réceptionnées par le procureur général antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui n’ont pas été retournées à l’autorité requérante, demeurent régies par les dispositions de la Section IX du Titre VI du Livre I du Code de procédure pénale applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les articles 596-12 et 596-13 du Code de procédure pénale, tels qu’insérés par l’article premier de la présente loi, sont applicables aux demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères réceptionnées antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi et dont les pièces d’exécution sont réceptionnées par le procureur général postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le neuf décembre deux mille vingt-deux.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe du Journal de Monaco du 20 janvier 2023.

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