Arrêté Ministériel n° 2022-186 du 8 avril 2022 fixant les conditions de remplacement du pharmacien titulaire d'une officine.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie et notamment son article 80 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 82-483 du 29 septembre 1982 fixant le Code de déontologie pharmaceutique, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-149 du 26 février 2018 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les officines, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 28 février 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 mars 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le remplacement du pharmacien titulaire d’une officine ne peut être effectué que par un pharmacien ou un étudiant en pharmacie mentionné au deuxième alinéa de l’article 80 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, n’ayant pas d’autre activité professionnelle pendant la durée de ce remplacement.
Un étudiant en pharmacie ne peut remplacer un pharmacien titulaire d’une officine que :
1) s’il a validé la cinquième année d’études en vue du diplôme d’État de docteur en pharmacie sur le territoire français et un stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre du troisième cycle des études de pharmacie. Dans ce cas, le président du Conseil de l’Ordre des pharmaciens délivre à l’étudiant un certificat à remettre au pharmacien qu’il remplace, attestant qu’il remplit les conditions prévues pour ce remplacement ; l’établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l’étudiant par le directeur de l’unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l’obtention du diplôme d’État de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études ;
2) pour une absence d’une durée de un à quatre mois.
La demande d’autorisation d’exercer en qualité de pharmacien remplaçant est faite par le pharmacien titulaire.
Art. 2.
Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien assistant recruté en application du deuxième alinéa de l’article 79 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, s’absente ou remplace le pharmacien titulaire, il est remplacé dans les mêmes conditions qu’un pharmacien titulaire d’une officine.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit avril deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.