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Arrêté Ministériel n° 2022-187 du 8 avril 2022 fixant les critères retenus pour le calcul du nombre de pharmaciens assistants obligatoires dans une officine.

  • N° journal 8586
  • Date de publication 15/04/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie, notamment son article 79 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;

Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 28 février 2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 mars 2022 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Le nombre de pharmaciens assistants en équivalent temps plein, dont le pharmacien titulaire d’une officine est tenu de disposer, est fixé :

1) à un pharmacien assistant, pour une activité globale de l’officine annuelle hors taxe à la valeur ajoutée comprise entre 1.300.000 et 2.600.000 euros ;

2) à un deuxième pharmacien assistant, pour une activité globale de l’officine annuelle hors taxe à la valeur ajoutée comprise entre 2.600.000 et 3.900.000 euros ;

3) au-delà de ce chiffre d’affaires, à un pharmacien assistant supplémentaire par tranche de 1.300.000 euros supplémentaires.

Art. 2.

L’activité globale de l’officine mentionnée à l’article premier, pour la détermination du nombre requis de pharmaciens assistants, est appréciée en cumulant :

1) le chiffre d’affaires total hors taxes issu de la vente de médicaments, produits et autres marchandises dont la vente est réservée aux pharmaciens, quelle qu’en soit la nature, à l’exception de celui correspondant à la part du prix des médicaments remboursables sur laquelle la marge du pharmacien d’officine est nulle ;

2) la tarification des prestations et actes dus aux pharmaciens par les assurés sociaux.

Art. 3.

Le pharmacien titulaire d’une officine est tenu d’adresser chaque année au Directeur de l’Action Sanitaire, au plus tard le 30 juin, l’activité globale de son officine portant sur l’ensemble du chiffre d’affaires, des rémunérations et des honoraires, mentionnés à l’article précédent, perçus au titre de l’année civile écoulée.

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit avril deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

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Version 2018.11.07.14