Arrêté Ministériel n° 2022-182 du 8 avril 2022 relatif à la durée de validité des ordonnances renouvelables.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie, notamment son article 84 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.712 du 3 mars 2003 relative à la mise sur le marché des médicaments à usage humain, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-149 du 26 février 2018 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les officines, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 28 février 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 mars 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Dans le cadre d’un traitement chronique, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et conformément aux dispositions de l’article 84 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, le pharmacien peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
1) l’ordonnance comporte la prescription du médicament permettant une durée totale de traitement d’au moins trois mois ;
2) ce médicament ne relève pas d’une des catégories suivantes :
a) médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;
b) médicaments hypnotiques et anxiolytiques dont la durée de prescription est limitée en application des dispositions du premier alinéa de l’article 58 de l’arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991, modifié, susvisé.
Le pharmacien délivre la spécialité avec le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise. Il porte sur l’ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire » en indiquant la ou les spécialités ayant fait l’objet de la dispensation. Il appose en outre sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance.
Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose.
La même ordonnance ne peut donner lieu qu’à une seule dispensation en application du présent article.
Art. 2.
Afin de permettre la poursuite d’un traitement contraceptif lorsque la totalité des contraceptifs prescrits a été délivrée, le pharmacien peut dispenser, pour une durée qui ne peut excéder six mois, les contraceptifs oraux mentionnés sur l’ordonnance, si :
1) le contraceptif visé est disponible en ville et est inscrit sur la base de données publique des médicaments mise en ligne par l’autorité compétente désignée par l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 15.712 du 3 mars 2003, modifiée, susvisée ;
2) l’ordonnance date de moins d’un an.
Art. 3.
Lorsque le pharmacien dispense des contraceptifs en application de l’article précédent :
1) il ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à trois mois ;
2) il procède à l’enregistrement de cette délivrance dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 48 de l’arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991, modifié, susvisé ;
3) il porte sur l’original de l’ordonnance, outre les mentions obligatoires prévues à l’article 49 de l’arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991, modifié, susvisé, la mention « dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux » et en précise la durée.
Le pharmacien informe l’intéressée du caractère non renouvelable au-delà de six mois de ce mode de dispensation et de la nécessité de consulter un médecin ou une sage-femme, si elle envisage de poursuivre une contraception médicamenteuse.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit avril deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.