Arrêté Ministériel n° 2022-181 du 8 avril 2022 relatif à la livraison des médicaments à domicile et à leur dispensation à domicile.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain, modifiée ;
Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie, notamment son article 50 ;
Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 28 février 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 mars 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article 50 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, il y a lieu d’entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d’un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s’assurer qu’il n’a pas pu être ouvert par un tiers.
Art. 2.
Le pharmacien veille à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article 5 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée.
Il veille également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition du patient.
Art. 3.
Le transporteur effectue le transport des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article 5 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ; ces médicaments, produits ou objets ne peuvent être stockés et sont livrés directement au patient.
Art. 4.
Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article 5 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, ne peuvent être dispensés à domicile, en application du quatrième alinéa de l’article 50 de ladite loi, que lorsque le patient est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières.
Art. 5.
La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire ou son remplaçant ou un pharmacien assistant de l’officine.
Elle peut également être effectuée par les préparateurs en pharmacie ou les étudiants en pharmacie mentionnés à l’article 111 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée. Dans ce cas, le pharmacien titulaire, son remplaçant ou un pharmacien assistant de l’officine veille personnellement à ce que les instructions nécessaires à une bonne observance et compréhension de la prescription par le patient soient données préalablement à la personne qui assure la dispensation.
Art. 6.
Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article 5 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, sont transportés par le pharmacien qui assure la dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite conservation.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit avril deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.