Arrêté Ministériel n° 2022-180 du 8 avril 2022 fixant la liste des médicaments de rétrocession.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage humain, modifiée ;
Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie, notamment son article 95 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.712 du 3 mars 2003 relative à la mise sur le marché des médicaments à usage humain, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-165 du 3 mars 2003 fixant les conditions de mise sur le marché des médicaments à usage humain, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 28 février 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 mars 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La liste des médicaments de rétrocession que les pharmacies à usage intérieur d’un établissement de santé peuvent délivrer au public au détail, mentionnée à l’article 95 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, est celle fixée par l’autorité compétente désignée par l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 15.712 du 3 mars 2003, modifiée, susvisée. Elle est publiée sur le site Internet de ladite autorité.
Art. 2.
Sont réputés inscrits sur cette liste :
1) les préparations hospitalières mentionnées au chiffre 2 de l’article 5 de la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002, modifiée, susvisée, faisant l’objet d’une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l’article 41 de l’arrêté ministériel n° 2003-165 du 3 mars 2003, modifié, susvisée ;
2) les préparations magistrales mentionnées au chiffre 1 de la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002, modifiée, susvisée, réalisées dans un établissement de santé et faisant l’objet d’une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l’article 41 de l’arrêté ministériel n° 2003-165 du 3 mars 2003, modifié, susvisée ;
3) les médicaments mentionnés à l’article 93 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée ;
4) les médicaments mentionnés à l’article 14 de la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002, modifiée, susvisée, qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier.
Art. 3.
Pour assurer la délivrance de médicaments au public en application de l’article 95 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, les locaux de la pharmacie à usage intérieur comportent un aménagement permettant de respecter la confidentialité et d’assurer la sécurité du personnel concerné.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit avril deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.