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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 18 novembre 2015 - Lecture du 3 décembre 2015

  • N° journal 8256
  • Date de publication 18/12/2015
  • Qualité 98.17%
  • N° de page 3060
Requête en annulation de l’arrêté ministériel n° 2013-547 du 6 novembre 2013 ayant autorisé la SAM DU PARC à procéder à la démolition de six villas et de réaliser une opération immobilière dénommée « OPÉRATION GIROFLÉES » et de la décision du 23 avril 2014 par laquelle le Ministre d’Etat a rejeté le recours gracieux formé le 24 décembre 2013 par la Commune de Beausoleil contre cet arrêté ministériel n° 2013-547.
En la cause de :
La COMMUNE DE BEAUSOLEIL représentée par son Maire en exercice, en vertu d’une délibération de son Conseil Municipal du 14 juin 2011, domicilié en cette qualité en son Hôtel de Ville sis Boulevard de la République, 06240-Beausoleil (France).
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Arnauld ZABALDANO, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par Maître Yann LAJOUX, Avocat-défenseur substituant Maître Arnauld ZABALDANO, Avocat-défenseur.
Contre :
L’État de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France.
En présence de :
ZB, ayant élu domicile en l’étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par Maître Gwendoline PAUL, Avocat au barreau de Rennes et Maître Sophie PROVOST-SERVILLAT, Avocat au barreau de Paris.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Sur la recevabilité de la requête principale
Considérant que, sous réserve de justifier d’un intérêt propre, direct, actuel et certain à une telle annulation, il est possible à une personne étrangère, sur le fondement de l’article 32 de la Constitution, de réclamer l’annulation, par la voie du recours pour excès de pouvoir, d’un acte non réglementaire pris dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ;
Considérant que, pour justifier de son intérêt à agir contre l’arrêté ministériel n° 2013-547 du 6 novembre 2013, la Commune de Beausoleil affirme que la construction projetée aura un impact direct et manifeste sur l’aménagement de son territoire ; d’une part en termes d’équipements publics, d’intensification du trafic automobile, d’impact visuel et, du fait des règles d’urbanisme françaises, de remise en cause des règles d’implantation fixées par son plan local d’urbanisme ; et, d’autre part en ce que le projet prévoit un accès des engins de secours débouchant sur le boulevard du Ténao, qui appartient à sa voirie communale ;
Considérant toutefois qu’il ressort des plans de masse produits par les parties que l’accès réservé aux engins de secours visé par la requérante, situé au niveau R+5 de l’immeuble projeté, débouche non sur son territoire mais sur le territoire monégasque ; qu’il en ressort aussi que les autres voies d’accès des véhicules automobiles prévues sont entièrement situées sur le territoire monégasque et, notamment du fait de la forte déclivité du terrain d’assiette de la construction projetée, sans la moindre communication avec le boulevard du Ténao ; que, les règles d’urbanisme qui lui sont applicables ne relevant pas du droit monégasque, la Commune de Beausoleil ne peut utilement les invoquer devant le Tribunal Suprême ; qu’elle n’assortit d’ailleurs son affirmation d’aucune précision sur les équipements publics qu’elle devrait créer ou modifier, sur les lieux, la nature et l’importance de l’intensification du trafic automobile dont elle serait affectée, ou sur les conséquences, pour son aménagement, de l’impact visuel de la construction projetée ; que, dans ces conditions, elle ne peut sérieusement soutenir que la construction projetée aura un impact direct et manifeste sur l’aménagement de son territoire ; qu’ainsi la Commune de Beausoleil ne justifie pas d’un intérêt propre, direct, actuel et certain à l’annulation de l’arrêté ministériel n° 2013-547 ; que sa requête est en conséquence irrecevable ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Considérant que l’irrecevabilité de la requête principale entraîne, par voie de conséquence, celle de l’intervenant volontaire ; que l’intervention de ZB ne peut donc pas être admise.
Décide :
Article Premier.
La requête de la Commune de Beausoleil est rejetée.
Art. 2.
L’intervention de ZB n’est pas admise.
Art. 3.
Les dépens sont mis à la charge de la Commune de Beausoleil.
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14