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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 18 novembre 2015 - Lecture du 3 décembre 2015

  • N° journal 8256
  • Date de publication 18/12/2015
  • Qualité 98.17%
  • N° de page 3061
Recours tendant, d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de la note n° 2014-8288 en date du 7 mai 2014 émise par Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, sur le fondement de laquelle sa demande de carte de résident a été rejetée et de la décision expresse du Ministre d’Etat en date du 1er août 2014 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de ladite note, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au Ministre d’Etat de produire la note n° 2014-8288 en date du 7 mai 2014, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné toutes enquêtes complémentaires et contradictoires, enfin, à la condamnation de l’Etat de Monaco aux entiers dépens.
En la cause de :
MZ,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par Maître Donald MANASSE, Avocat au barreau de Nice.
Contre :
L’Etat de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Considérant que MZ, résidant à Monaco depuis le 23 septembre 2004, bénéficiait d’une carte de résident ordinaire faisant l’objet d’un renouvellement tous les trois ans et expirant le 20 octobre 2013 ; que c’est seulement le 24 mars 2014 que, sur le fondement de l’article 7 de l’ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Principauté, il a déposé une demande de renouvellement de cette carte alors qu’en application de l’article 6 de la même ordonnance il aurait dû demander une nouvelle carte de résident ; qu’il résulte des mémoires échangés devant le Tribunal Suprême qu’il n’a pas fourni l’intégralité des documents requis pour solliciter une nouvelle carte ; qu’ainsi, même s’il est allégué dans le mémoire en réplique l’existence d’un « accord préalable de l’administration monégasque quant au dépôt par les époux [Z] de demandes de renouvellement » en dépit de l’expiration de leur titre de séjour et nonobstant le fait, sans influence sur la légalité des décisions attaquées, que Mme Z a obtenu le renouvellement de sa carte de résident, le Ministre d’Etat était légalement tenu de rejeter la demande de MZ ;
Que par suite la requête ne peut qu’être rejetée.
Décide :
Article Premier.
La requête de MZ est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de MZ.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14