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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT Audience du 3 février 2015 - Lecture du 16 février 2015

  • N° journal 8213
  • Date de publication 20/02/2015
  • Qualité 98.49%
  • N° de page 430
Recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du Ministre d’Etat n° 13-24 du 9 septembre 2013, par lequel celui-ci a décidé du refoulement de Mme NS du territoire de la Principauté de Monaco, notifié le 11 mai 2014 par la Direction de la Sûreté Publique.
En la cause de :
- Mme NS,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Régis BERGONZI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur.
Contre :
- S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco ayant pour avocat défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Considérant que l’arrêté attaqué du 9 septembre 2013 par lequel le Ministre d’Etat a décidé le refoulement du territoire de la Principauté de Monaco de Mme NS, domiciliée sur le territoire de la commune de Beausoleil (France), est motivé par la considération que celle-ci a troublé l’ordre public et ainsi compromis « la sécurité et la tranquillité publiques ou privées » à raison de faits ayant nécessité à plusieurs reprises soit son signalement aux services de police, soit l’intervention sur place de ces derniers ;
Considérant cependant que le Ministre d’Etat ne produit à l’appui de ses affirmations aucune pièce établissant la réalité des faits ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prescrire avant dire droit et en application de l’article 32 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, une mesure d’instruction.
Décide :
Article Premier.
Le Ministre d’Etat est invité à produire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision les pièces établissant tous les faits mentionnés dans l’arrêté attaqué du 9 septembre 2013.
Art. 2.
Les dépens sont réservés.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat et à Mme NS.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14