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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT Audience du 2 février 2015 - Lecture du 16 février 2015

  • N° journal 8213
  • Date de publication 20/02/2015
  • Qualité 98.49%
  • N° de page 429
Recours en annulation de la décision de S.E. M. le Ministre d’État en date du 22 janvier 2014 refusant de lever la mesure de refoulement prise à l’encontre de M. VB le 29 novembre 2006 et notifiée le 2 mai 2013.
En la cause de :
- M. VB,
Ayant pour avocat défenseur Maître Yann LAJOUX, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco ayant pour avocat défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Sur la recevabilité :
Considérant que si le délai de recours de deux mois peut être prorogé lorsque la décision contestée a fait l’objet, durant ce délai, d’un recours gracieux ou hiérarchique, encore faut-il que ledit recours ait date certaine et qu’il soit dirigé contre la même décision que celle qui fait l’objet du recours contentieux ; que la décision attaquée, refusant de lever la mesure de refoulement prise à l’encontre de M. VB, a été rendue par le Ministre d’État à la date du 22 janvier 2014 ; que faute d’avoir adressé le recours gracieux formé le 23 janvier 2014 contre cette décision sous forme d’une lettre recommandée avec avis de réception, M. VB ne peut déterminer avec certitude la date à laquelle a été formé le recours ; que, toutefois, ledit recours gracieux se trouvait joint à la lettre du 17 mars 2014 par laquelle M. VB a saisi le Haut Commissaire à la protection des droits, des libertés et de la médiation, lequel en a accusé réception par lettre du 20 mars 2014 ; que dans un courrier du 15 avril, le Haut Commissaire signalait à M. VB qu’il avait contacté l’administration afin que ce recours gracieux fasse « l’objet d’un examen conjoint par le Département de l’intérieur en lien avec le Haut Commissariat » ; que l’on doit en déduire que le recours gracieux de M. VB a été formé durant le délai de recours contentieux ; que celui-ci ayant été prorogé, le recours contentieux formé le 27 juin 2014 contre la décision du Ministre d’État n’est pas tardif ;
Considérant par ailleurs que la lettre du 23 janvier 2014 était bien dirigée contre la décision du Ministre d’État rendue la veille, dont elle contestait expressément le contenu et l’absence de motivation ; que ladite lettre constituait donc un recours gracieux ; qu’ainsi, le recours formé par M. VB est recevable ;
Sur le fond :
Considérant que l’article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 exige que la motivation des décisions administratives individuelles restreignant l’exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police soit écrite et comporte, dans le corps même de la décision, « l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent (leur) fondement » ; que la décision du Ministre d’État en date du 22 janvier 2014 précisait qu’elle prenait note de ce que M. VB faisait « valoir n’avoir jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation en Principauté, aux États-Unis et en Russie », avant d’ajouter qu’« en l’absence de la production de justificatifs officiels susceptibles d’étayer (ses) dires et (de) fournir les éléments d’appréciation nécessaires à l’instruction de ce dossier », « une suite favorable » ne pouvait être donnée à sa requête ; que ce faisant, elle a satisfait aux exigences de la loi du 29 juin 2006 précitée ;
Considérant qu’il appartenait à M. VB de démontrer que la mesure de refoulement dont il avait été frappé le 29 novembre 2006 suite à de mauvais renseignements recueillis contre lui devait être reconsidérée ; que, faute pour lui d’avoir apporté des éléments nouveaux susceptibles de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé ce refoulement, c’est à juste titre que le Ministre d’État a pu refuser de réviser la mesure de refoulement précitée ;
Considérant que les dispositions de l’article 1er du septième protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tout comme celles de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sur lesquels se fonde M. VB, visent le cas d’un étranger résidant régulièrement sur un territoire dont il a été expulsé ; qu’elles sont inapplicables à M. VB, qui ne résidait pas en Principauté, et n’a pas fait l’objet d’une expulsion, mais d’une mesure de refoulement ;
Considérant que le Tribunal Suprême étant à même d’exercer son contrôle, il n’y a pas lieu, de prescrire une mesure d’instruction.
Décide :
Article Premier.
La requête de M. VB est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à sa charge.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État et à M. VB.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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