EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco
Audience du 27 mars 2014
Lecture du 7 avril 2014
Requête en annulation de l’ordonnance souveraine n° 4.307 du 6 mai 2013 faisant opposition à l’acquisition de la nationalité monégasque de M. SG.
En la cause de :
M. SG,
Ayant élu domicile en l’Etude de M. le Bâtonnier Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, y demeurant 20, avenue de Fontvieille.
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’au régime régalien de la naturalisation consacré par l’article 15 de la Constitution, la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée par la loi n° 1.387 du 19 décembre 2011, a ajouté celui de l’acquisition de nationalité par déclaration en cas de mariage avec un ou une monégasque ;
Que l’article 19 de ladite loi dispose « dans le délai de 6 mois de la déclaration… le Prince peut, par ordonnance souveraine prise après avis du Conseil d’Etat, s’opposer à l’acquisition de la nationalité monégasque. En cas d’opposition, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité monégasque…. » ;
Considérant que la loi ne subordonne à aucune condition, autre que de forme et de procédure, la décision du Prince, laquelle s’analyse dès lors en l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui échappe au contrôle de fond du Juge ;
Considérant que la décision d’opposition à l’acquisition de nationalité monégasque de M. SG est intervenue dans le délai de six mois de la transcription sur le registre prévu à cet effet, de la déclaration faite par M. SG ;
Qu’il n’est pas contesté que cette décision d’opposition est intervenue après avis du Conseil d’Etat, devant lequel M. SG, préalablement informé des motifs pour lesquels une procédure d’opposition à déclaration de nationalité était envisagée, a pu faire valoir ses observations conformément aux dispositions du chapitre III de l’ordonnance souveraine n° 10.822 du 22 février 1993 portant application de la loi 1.155, intitulé « de l'opposition à l'acquisition de la nationalité » ;
Que, dès lors, la légalité de l’ordonnance souveraine n° 4.307 du 6 mai 2013 faisant opposition à la nationalité monégasque de M. SG ne peut être utilement contestée.
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge du requérant.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat et à M. SG.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
Lecture du 7 avril 2014
Requête en annulation de l’ordonnance souveraine n° 4.307 du 6 mai 2013 faisant opposition à l’acquisition de la nationalité monégasque de M. SG.
En la cause de :
M. SG,
Ayant élu domicile en l’Etude de M. le Bâtonnier Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, y demeurant 20, avenue de Fontvieille.
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’au régime régalien de la naturalisation consacré par l’article 15 de la Constitution, la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée par la loi n° 1.387 du 19 décembre 2011, a ajouté celui de l’acquisition de nationalité par déclaration en cas de mariage avec un ou une monégasque ;
Que l’article 19 de ladite loi dispose « dans le délai de 6 mois de la déclaration… le Prince peut, par ordonnance souveraine prise après avis du Conseil d’Etat, s’opposer à l’acquisition de la nationalité monégasque. En cas d’opposition, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité monégasque…. » ;
Considérant que la loi ne subordonne à aucune condition, autre que de forme et de procédure, la décision du Prince, laquelle s’analyse dès lors en l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui échappe au contrôle de fond du Juge ;
Considérant que la décision d’opposition à l’acquisition de nationalité monégasque de M. SG est intervenue dans le délai de six mois de la transcription sur le registre prévu à cet effet, de la déclaration faite par M. SG ;
Qu’il n’est pas contesté que cette décision d’opposition est intervenue après avis du Conseil d’Etat, devant lequel M. SG, préalablement informé des motifs pour lesquels une procédure d’opposition à déclaration de nationalité était envisagée, a pu faire valoir ses observations conformément aux dispositions du chapitre III de l’ordonnance souveraine n° 10.822 du 22 février 1993 portant application de la loi 1.155, intitulé « de l'opposition à l'acquisition de la nationalité » ;
Que, dès lors, la légalité de l’ordonnance souveraine n° 4.307 du 6 mai 2013 faisant opposition à la nationalité monégasque de M. SG ne peut être utilement contestée.
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge du requérant.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat et à M. SG.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.