EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco
Audience du 27 mars 2014
Lecture du 7 avril 2014
1°/ Recours en annulation, enregistré au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 10 juin 2013 sous le numéro TS 2013-10, de la décision du Directeur de la Direction de l’Habitat en date du 26 février 2013 déclarant soumis au régime locatif de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée le bien immobilier appartenant à Mme GV portant le lot 9 et situé au RDC de l’immeuble sis 5, avenue du Berceau à Monaco, en même temps que du rejet en date du 8 avril 2013 du recours gracieux formé le 19 mars 2013 et de la mise en demeure adressée le 31 mai 2013 aux fins de régularisation de la situation locative dudit bien immobilier.
2°/ Recours en annulation, enregistré au Greffe général de la Principauté de Monaco le 13 septembre 2013 sous le numéro TS 2013-19, des décisions du Directeur de la Direction de l’Habitat en date du 10 février 2012 et du 22 mars 2012 déclarant soumis au régime locatif de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée le bien immobilier appartenant à Mme GV portant le lot 9 et situé au RDC de l’immeuble sis 5, avenue du Berceau à Monaco.
En la cause de :
Madame GV,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat défenseur.
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Après en avoir délibéré ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant, en premier lieu, s’agissant de la recevabilité de la requête dirigée contre les décisions du 10 février et du 22 mars 2012, que, aux termes de l’article 13 alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, en toute autre hypothèse que celles de la notification, de la signification ou de la publication de l’acte attaqué, « le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être formé dans les deux mois à partir du jour où le fait sur lequel il est fondé, a été connu de l’intéressé. En cas de contestation, la preuve de cette connaissance incombe à la partie défenderesse » ;
Considérant qu’en s’appuyant sur le bail conclu le 6 mars 2012 entre la requérante et son fils, enregistré le 23 mars suivant, par lequel ceux-ci ont convenu de modifier la durée du bail conclu le 5 janvier 2012, portée à six années à compter du 1er janvier 2012, et ce « pour tenir compte de la lettre adressée, le 10 février 2012, par la Direction de l’Habitat à Madame GV », le Ministre d’Etat apporte la preuve que la requérante a eu connaissance à cette date de la décision attaquée du 10 février 2012, confirmée par celle du 22 mars suivant ;
Considérant que l’article 13 alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 a notamment pour objet de concilier les exigences de la sécurité juridique avec celles d’une bonne administration de la justice ; qu’il respecte ainsi les prescriptions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que le défaut de toute obligation de mentionner les voies et délais de recours n’a eu ni pour objet ni pour effet de priver la requérante de son droit de saisir le Tribunal Suprême dans les délais prévus par l’article 13 alinéa 2 précité d’une décision dont elle a manifesté qu’elle avait eu connaissance et en avait mesuré toute la portée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-1 susvisé ne peut donc qu’être écarté ; qu’il s’ensuit que la requête n° TS 2013-19, formée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est de ce fait irrecevable ;
Considérant, en second lieu, s’agissant de la recevabilité de la requête dirigée contre les décisions du 26 février 2013, du 8 avril et du 31 mai 2013, que seules sont susceptibles d’être déférées au Tribunal Suprême, en vue de leur annulation, les décisions ou mesures faisant grief au requérant ;
Considérant par ailleurs qu’une décision qui se borne à réaffirmer une décision antérieure devenue définitive, en l’absence de modification des circonstances de fait ou de droit ayant une incidence sur l’appréciation des droits du requérant est purement confirmative et ne peut ouvrir un nouveau délai de recours contentieux ;
Considérant que, par ses deux décisions du 10 février et du 22 mars 2012, M. le directeur de la Direction de l’Habitat a invité Mme GV à régulariser la durée du bail conclu avec son fils, le bien immobilier en cause étant soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée lesquelles prescrivent une durée de bail de six années ; que ces décisions sont devenues définitives ;
Considérant que, par ses décisions du 26 février 2013, du 8 avril et du 31 mai 2013, M. le directeur de la Direction de l’Habitat a certes rappelé que le bien immobilier en cause était soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, mais a invité Mme GV à régulariser la situation non conforme à ladite loi née de la location de l’appartement à compter du 18 janvier 2013 aux époux S, soit à des personnes autres que celles protégées remplissant les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la loi susvisée ; que ces décisions n’ont ainsi pas eu le même objet ni la même portée que les précédentes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours n° TS 2013-10 est formé à l’encontre de décisions qui, contrairement à ce qu’affirme M. le Ministre d’Etat, ne sont pas purement confirmatives des décisions prises les 10 février et 22 mars 2012, et est de ce fait recevable ;
Sur les conclusions à fins d’annulation des décisions des 26 février, 8 avril et 31 mai 2013 :
Considérant que Mme GV demande l’annulation de la décision du 26 février 2013 par laquelle la Direction de l’Habitat l’a invitée à régulariser la situation non conforme à la loi susvisée du 28 décembre modifiée née de la location de l’appartement à compter du 18 janvier 2013 aux époux S, personnes autres que celles protégées remplissant les conditions prévues aux articles 3 et 4 de ladite loi, en même temps que la décision du 8 avril 2013 rejetant le recours gracieux formé contre la première décision et la mise en demeure de régulariser la situation adressée le 31 mai 2013 à la requérante ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs : « Doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : 1° - restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police ; 2° - infligent une sanction ; 3° - refusent une autorisation ou un agrément ; 4° - subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 5° - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 6° - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 7° - refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 8° - accordent une dérogation, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur » ; que les décisions par lesquelles la Direction de l’Habitat invite les propriétaires d’un bien immobilier dédié à la location à se conformer aux prescriptions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, notamment en réservant aux seules personnes dites protégées la conclusion de baux par les propriétaires des biens considérés, impose des sujétions à ces derniers au sens de l’article 1er de la loi susvisée du 29 juin 2006 ; que, dès lors, ces décisions sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 29 juin 2006 ; que cette motivation doit, aux termes de l’article 2 de la même loi, être « écrite et comporter, dans le corps de la décision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ;
Considérant qu’en l’espèce, par la décision du 26 février 2013, le Directeur de l’Habitat a invité Mme GV à régulariser la situation locative du bien lui appartenant, jugée non conforme à la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, dont il lui était rappelé que ce dernier relève, en tant que le bail a été consenti le 18 janvier 2013 aux époux S alors qu’il ne pouvait l’être qu’à une personne protégée remplissant les conditions prévues aux articles 3 et 4 de ladite loi ; que ces considérations de droit et de fait constituant le fondement légal de la décision, celle-ci doit être regardée comme étant suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 2 précités de la loi du 29 juin 2006 ; que, de surcroît, la décision du 8 avril 2013 rejetant le recours gracieux formé contre la décision précitée précise que le local s’est trouvé vacant le 13 mai 2006 alors que l’exception à la loi ne vaut que pour les locaux vacants avant le 12 juillet 2002 ; qu’il suit de là que Mme GV n’est pas fondée à demander, sur le fondement du défaut de motivation, l’annulation des décisions du 26 février et 8 avril 2013, ni celle du 31 mai 2013 la mettant en demeure de régulariser la situation ;
Considérant, en second lieu, que la loi n° 1.256 du 12 juillet 2002 susvisée a inséré un deuxième tiret à l’article 1er de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, exonérant du régime d’exception les biens immobiliers « dont l’ancien occupant, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, était propriétaire par dévolution successorale ou pour les avoir acquis, à titre gratuit ou onéreux, plus de deux ans avant le jour où son occupation a pris fin, et n’était pas entré dans les lieux par l’exercice d’un droit de rétention ou de reprise » ; que la date d’entrée en vigueur de cette disposition demeure celle de la loi du 12 juillet 2002, nonobstant l’adoption de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011 aux termes de laquelle la rédaction du deuxième tiret de l’article 1er de la loi susvisée du 28 décembre 2000 a été modifiée pour préciser que « l’ancien occupant » s’entendait du « dernier occupant », sans modifier la date d’entrée en vigueur du régime d’exception ;
Considérant, en l’espèce, que le dernier occupant, M. HV, n’est pas entré dans le logement par l’exercice d’un droit de rétention ou de reprise ; qu’il l’a acquis à titre onéreux le 6 octobre 1972 avec son épouse, décédée le 21 juin 2004, de sorte que l’acquisition est bien intervenue plus de deux ans avant le jour où l’occupation a pris fin le 13 mai 2006 du fait de son décès ; que, cependant, ayant ainsi été libéré par le départ du dernier occupant postérieurement au 12 juillet 2002, ledit logement n’entre pas dans les prévisions du deuxième tiret de l’article 1er de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en estimant que le logement détenu par Mme GV relevait des dispositions de la loi susvisée du 28 décembre 2000 et en l’invitant puis en la mettant en demeure en conséquence de régulariser la situation locative du bien lui appartenant, la Direction de l’Habitat n’a pas entaché ses décisions d’une erreur de droit ; que, par suite, Mme GV n’est pas fondée à demander pour ce motif leur annulation.
Décide :
ARTICLE PREMIER.
Les deux requêtes sont jointes.
ART. 2.
Les requêtes de Mme GV sont rejetées.
ART. 3.
Mme GV est dispensée du paiement des dépens.
ART. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat et à Mme GV.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
Lecture du 7 avril 2014
1°/ Recours en annulation, enregistré au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 10 juin 2013 sous le numéro TS 2013-10, de la décision du Directeur de la Direction de l’Habitat en date du 26 février 2013 déclarant soumis au régime locatif de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée le bien immobilier appartenant à Mme GV portant le lot 9 et situé au RDC de l’immeuble sis 5, avenue du Berceau à Monaco, en même temps que du rejet en date du 8 avril 2013 du recours gracieux formé le 19 mars 2013 et de la mise en demeure adressée le 31 mai 2013 aux fins de régularisation de la situation locative dudit bien immobilier.
2°/ Recours en annulation, enregistré au Greffe général de la Principauté de Monaco le 13 septembre 2013 sous le numéro TS 2013-19, des décisions du Directeur de la Direction de l’Habitat en date du 10 février 2012 et du 22 mars 2012 déclarant soumis au régime locatif de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée le bien immobilier appartenant à Mme GV portant le lot 9 et situé au RDC de l’immeuble sis 5, avenue du Berceau à Monaco.
En la cause de :
Madame GV,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat défenseur.
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Après en avoir délibéré ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant, en premier lieu, s’agissant de la recevabilité de la requête dirigée contre les décisions du 10 février et du 22 mars 2012, que, aux termes de l’article 13 alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, en toute autre hypothèse que celles de la notification, de la signification ou de la publication de l’acte attaqué, « le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être formé dans les deux mois à partir du jour où le fait sur lequel il est fondé, a été connu de l’intéressé. En cas de contestation, la preuve de cette connaissance incombe à la partie défenderesse » ;
Considérant qu’en s’appuyant sur le bail conclu le 6 mars 2012 entre la requérante et son fils, enregistré le 23 mars suivant, par lequel ceux-ci ont convenu de modifier la durée du bail conclu le 5 janvier 2012, portée à six années à compter du 1er janvier 2012, et ce « pour tenir compte de la lettre adressée, le 10 février 2012, par la Direction de l’Habitat à Madame GV », le Ministre d’Etat apporte la preuve que la requérante a eu connaissance à cette date de la décision attaquée du 10 février 2012, confirmée par celle du 22 mars suivant ;
Considérant que l’article 13 alinéa 2 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 a notamment pour objet de concilier les exigences de la sécurité juridique avec celles d’une bonne administration de la justice ; qu’il respecte ainsi les prescriptions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que le défaut de toute obligation de mentionner les voies et délais de recours n’a eu ni pour objet ni pour effet de priver la requérante de son droit de saisir le Tribunal Suprême dans les délais prévus par l’article 13 alinéa 2 précité d’une décision dont elle a manifesté qu’elle avait eu connaissance et en avait mesuré toute la portée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-1 susvisé ne peut donc qu’être écarté ; qu’il s’ensuit que la requête n° TS 2013-19, formée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est de ce fait irrecevable ;
Considérant, en second lieu, s’agissant de la recevabilité de la requête dirigée contre les décisions du 26 février 2013, du 8 avril et du 31 mai 2013, que seules sont susceptibles d’être déférées au Tribunal Suprême, en vue de leur annulation, les décisions ou mesures faisant grief au requérant ;
Considérant par ailleurs qu’une décision qui se borne à réaffirmer une décision antérieure devenue définitive, en l’absence de modification des circonstances de fait ou de droit ayant une incidence sur l’appréciation des droits du requérant est purement confirmative et ne peut ouvrir un nouveau délai de recours contentieux ;
Considérant que, par ses deux décisions du 10 février et du 22 mars 2012, M. le directeur de la Direction de l’Habitat a invité Mme GV à régulariser la durée du bail conclu avec son fils, le bien immobilier en cause étant soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée lesquelles prescrivent une durée de bail de six années ; que ces décisions sont devenues définitives ;
Considérant que, par ses décisions du 26 février 2013, du 8 avril et du 31 mai 2013, M. le directeur de la Direction de l’Habitat a certes rappelé que le bien immobilier en cause était soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, mais a invité Mme GV à régulariser la situation non conforme à ladite loi née de la location de l’appartement à compter du 18 janvier 2013 aux époux S, soit à des personnes autres que celles protégées remplissant les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la loi susvisée ; que ces décisions n’ont ainsi pas eu le même objet ni la même portée que les précédentes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours n° TS 2013-10 est formé à l’encontre de décisions qui, contrairement à ce qu’affirme M. le Ministre d’Etat, ne sont pas purement confirmatives des décisions prises les 10 février et 22 mars 2012, et est de ce fait recevable ;
Sur les conclusions à fins d’annulation des décisions des 26 février, 8 avril et 31 mai 2013 :
Considérant que Mme GV demande l’annulation de la décision du 26 février 2013 par laquelle la Direction de l’Habitat l’a invitée à régulariser la situation non conforme à la loi susvisée du 28 décembre modifiée née de la location de l’appartement à compter du 18 janvier 2013 aux époux S, personnes autres que celles protégées remplissant les conditions prévues aux articles 3 et 4 de ladite loi, en même temps que la décision du 8 avril 2013 rejetant le recours gracieux formé contre la première décision et la mise en demeure de régulariser la situation adressée le 31 mai 2013 à la requérante ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs : « Doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : 1° - restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police ; 2° - infligent une sanction ; 3° - refusent une autorisation ou un agrément ; 4° - subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 5° - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 6° - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 7° - refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 8° - accordent une dérogation, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur » ; que les décisions par lesquelles la Direction de l’Habitat invite les propriétaires d’un bien immobilier dédié à la location à se conformer aux prescriptions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, notamment en réservant aux seules personnes dites protégées la conclusion de baux par les propriétaires des biens considérés, impose des sujétions à ces derniers au sens de l’article 1er de la loi susvisée du 29 juin 2006 ; que, dès lors, ces décisions sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 29 juin 2006 ; que cette motivation doit, aux termes de l’article 2 de la même loi, être « écrite et comporter, dans le corps de la décision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ;
Considérant qu’en l’espèce, par la décision du 26 février 2013, le Directeur de l’Habitat a invité Mme GV à régulariser la situation locative du bien lui appartenant, jugée non conforme à la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, dont il lui était rappelé que ce dernier relève, en tant que le bail a été consenti le 18 janvier 2013 aux époux S alors qu’il ne pouvait l’être qu’à une personne protégée remplissant les conditions prévues aux articles 3 et 4 de ladite loi ; que ces considérations de droit et de fait constituant le fondement légal de la décision, celle-ci doit être regardée comme étant suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 2 précités de la loi du 29 juin 2006 ; que, de surcroît, la décision du 8 avril 2013 rejetant le recours gracieux formé contre la décision précitée précise que le local s’est trouvé vacant le 13 mai 2006 alors que l’exception à la loi ne vaut que pour les locaux vacants avant le 12 juillet 2002 ; qu’il suit de là que Mme GV n’est pas fondée à demander, sur le fondement du défaut de motivation, l’annulation des décisions du 26 février et 8 avril 2013, ni celle du 31 mai 2013 la mettant en demeure de régulariser la situation ;
Considérant, en second lieu, que la loi n° 1.256 du 12 juillet 2002 susvisée a inséré un deuxième tiret à l’article 1er de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée, exonérant du régime d’exception les biens immobiliers « dont l’ancien occupant, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, était propriétaire par dévolution successorale ou pour les avoir acquis, à titre gratuit ou onéreux, plus de deux ans avant le jour où son occupation a pris fin, et n’était pas entré dans les lieux par l’exercice d’un droit de rétention ou de reprise » ; que la date d’entrée en vigueur de cette disposition demeure celle de la loi du 12 juillet 2002, nonobstant l’adoption de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011 aux termes de laquelle la rédaction du deuxième tiret de l’article 1er de la loi susvisée du 28 décembre 2000 a été modifiée pour préciser que « l’ancien occupant » s’entendait du « dernier occupant », sans modifier la date d’entrée en vigueur du régime d’exception ;
Considérant, en l’espèce, que le dernier occupant, M. HV, n’est pas entré dans le logement par l’exercice d’un droit de rétention ou de reprise ; qu’il l’a acquis à titre onéreux le 6 octobre 1972 avec son épouse, décédée le 21 juin 2004, de sorte que l’acquisition est bien intervenue plus de deux ans avant le jour où l’occupation a pris fin le 13 mai 2006 du fait de son décès ; que, cependant, ayant ainsi été libéré par le départ du dernier occupant postérieurement au 12 juillet 2002, ledit logement n’entre pas dans les prévisions du deuxième tiret de l’article 1er de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en estimant que le logement détenu par Mme GV relevait des dispositions de la loi susvisée du 28 décembre 2000 et en l’invitant puis en la mettant en demeure en conséquence de régulariser la situation locative du bien lui appartenant, la Direction de l’Habitat n’a pas entaché ses décisions d’une erreur de droit ; que, par suite, Mme GV n’est pas fondée à demander pour ce motif leur annulation.
Décide :
ARTICLE PREMIER.
Les deux requêtes sont jointes.
ART. 2.
Les requêtes de Mme GV sont rejetées.
ART. 3.
Mme GV est dispensée du paiement des dépens.
ART. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat et à Mme GV.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.