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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco

  • N° journal 8169
  • Date de publication 18/04/2014
  • Qualité 97.71%
  • N° de page 906
Audience du 28 mars 2014
Lecture du 7 avril 2014

Requête en annulation de la décision du 17 juin 2013 par laquelle S.E. Monsieur le Ministre d’Etat a rejeté un recours hiérarchique formé contre une décision prise le 26 décembre 2012 par le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique relative aux conditions du maintien en fonction au-delà de soixante ans des membres du personnel des Services Urbains, ensemble ladite décision du 26 décembre 2012.
En la cause de :
- Le Syndicat de la Voirie, des Jardins et des Egouts, dont le siège social est sis 28, boulevard Rainier III, à Monaco, représenté par son Secrétaire Général en exercice,
Ayant élu domicile en l’Etude de Monsieur le Bâtonnier Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Après en avoir délibéré ;
Considérant que le Syndicat requérant soutient que les décisions qu’il attaque, relatives aux possibilités de maintien en fonction des agents chargés de l’entretien des jardins, de la voirie et des égouts au-delà de l’âge de soixante ans, sont intervenues en violation de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et de l’arrêté ministériel n° 2007-543 du 26 octobre 2007 relatif au personnel du Service de l’Aménagement Urbain qui a rendu les « Dispositions applicables au personnel des services urbains » du 26 février 2003 applicables à « l’ensemble des agents du Service de l’Aménagement Urbain chargés de l’entretien et de la surveillance des jardins, de la voirie et des réseaux d’assainissement » ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête ;
Considérant que l’article 70 des « Dispositions » précitées fixe à soixante ans la limite d’âge pour l’exercice des fonctions d’entretien et de surveillance des jardins, de la voirie et des égouts ; que la circonstance que, sur le fondement de l’article 69 de ces « Dispositions », les cotisations et les prestations de retraite des personnels en cause soient pour partie confiées à la Caisse Autonome des Retraites des salariés n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire au Ministre d’Etat de fixer par arrêté ministériel une telle limite d’âge ; que toutefois ni ces « Dispositions » ni aucun autre texte législatif ou réglementaire applicable au personnel en cause n’autorise le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction publique à prévoir des dérogations à cette limite d’âge ; que la décision du Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique du 26 décembre 2012 prévoyant et organisant de telles dérogations a donc été prise par une autorité incompétente ; qu’il s’ensuit que c’est à tort que, par sa décision du 17 juin 2013, le Ministre d’Etat a rejeté le recours hiérarchique du Syndicat requérant.
Décide :
ARTICLE PREMIER.
Les décisions attaquées, prises respectivement le 17 juin 2013 par le Ministre d’Etat et le 26 décembre 2012 par le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction publique sont annulées.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14