TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco Audience du 20 septembre 2010 - Lecture du 4 octobre 2010
Recours en annulation de l’arrêté ministériel n° 2009-220 du 7 mai 2009, autorisant la SAM EPICURE à construire un immeuble à usage de club de loisirs pour les jeunes, 35, boulevard Louis II.
En la cause de :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «LE SARDANAPALE», sis 2, avenue Princesse Grace, à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, M. JW, habilité par délibération de l’assemblée générale en date du 8 juin 2009, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco y demeurant, et plaidant par la SCP BORÉ-SALVE de BRUNETON, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
Contre :
S.E. M. le Ministre d’Etat, représenté par Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Décide :
Article Premier.
La requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «Le Sardanapale» est rejetée.
Art. 2.
Le surplus des conclusions du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «Le Sardanapale» est rejeté.
Art. 3.
Les dépens sont mis à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «Le Sardanapale».
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «LE SARDANAPALE», sis 2, avenue Princesse Grace, à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, M. JW, habilité par délibération de l’assemblée générale en date du 8 juin 2009, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco y demeurant, et plaidant par la SCP BORÉ-SALVE de BRUNETON, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
Contre :
S.E. M. le Ministre d’Etat, représenté par Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Décide :
Article Premier.
La requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «Le Sardanapale» est rejetée.
Art. 2.
Le surplus des conclusions du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «Le Sardanapale» est rejeté.
Art. 3.
Les dépens sont mis à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «Le Sardanapale».
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.