TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco Audience du 20 septembre 2010 - Lecture du 4 octobre 2010
Recours en annulation de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, publiée au Journal de Monaco du 7 août 2009.
En la cause de :
- L’Ordre des Avocats Défenseurs et Avocats près la Cour d’Appel représenté par son Bâtonnier en exercice, dûment habilité, et domicilié au Palais de Justice, à Monaco ayant pour Avocat-défenseur le Bâtonnier de l’Ordre en exercice, Maître Frank MICHEL, et pour Avocat Maître Jean-Marie DEFRENOIS, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation SCP DEFRENOIS & LEVIS.
Contre:
- S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur à la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière constitutionnelle.
Décide :
Article Premier.
La requête est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’Ordre des Avocats-Défenseurs et Avocats près la Cour d’appel.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
- L’Ordre des Avocats Défenseurs et Avocats près la Cour d’Appel représenté par son Bâtonnier en exercice, dûment habilité, et domicilié au Palais de Justice, à Monaco ayant pour Avocat-défenseur le Bâtonnier de l’Ordre en exercice, Maître Frank MICHEL, et pour Avocat Maître Jean-Marie DEFRENOIS, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation SCP DEFRENOIS & LEVIS.
Contre:
- S.E. M. le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur à la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière constitutionnelle.
Décide :
Article Premier.
La requête est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’Ordre des Avocats-Défenseurs et Avocats près la Cour d’appel.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.