TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco Audience du 20 septembre 2010 - Lecture du 4 octobre 2010
Recours en annulation de la décision de refus d’autorisation d’exercer une activité salariée sur le territoire de la Principauté prise le 17 mars 2009 à l’encontre de M. FF par Monsieur le Conseiller du Gouvernement pour l’Intérieur.
En la cause de :
- M. FF, élisant domicile en l’Etude de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat défenseur.
Contre :
- S.E. M. le Ministre d’Etat, représenté par Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
LE TRIBUNAL SUPREME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Décide :
Article Premier.
La requête de M. FF est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. FF.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à Son Excellence M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
- M. FF, élisant domicile en l’Etude de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat défenseur.
Contre :
- S.E. M. le Ministre d’Etat, représenté par Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
LE TRIBUNAL SUPREME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Décide :
Article Premier.
La requête de M. FF est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. FF.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à Son Excellence M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.